Applicant v. Opposing Company (Procedural Inadmissibility of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed an appeal seeking to overturn a decision from the Court of Appeal of Paris against the opposing company, but the appeal was declared inadmissible because the initial declaration of appeal, received in September 1989, contained no grounds for cassation, and the subsequent amplifying brief, sent in March 1991 from the applicant residing in Brussels, arrived after the cumulative five-month deadline prescribed by the relevant civil procedure articles had expired. The Court therefore upheld the defense's objection, declaring the appeal inadmissible based on procedural non-compliance with filing deadlines for grounds of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 989 et 640 du nouveau Code de procédure civile, Article 989 et 640 du nouveau Code de procédure civile; Applicant v. Opposing Company (Procedural Inadmissibility of Appeal): The Court therefore upheld the defense's objection, declaring the appeal inadmissible based on procedural non-compliance with filing deadlines for grounds of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concerning deadlines were cited as the basis for declaring the appeal inadmissible (fin de non-recevoir).
These procedural articles were cited to establish that the mémoire ampliatif was filed too late, leading to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amr X..., demeurant ... 3, B 1170 Bruxelles (Belgique),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société anonyme CGEE Alsthom, dont le siège est ... (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CGEE Alsthom, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 989 et 640 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi reçue par le secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris le 18 septembre 1989 ne formule aucun moyen de cassation ;
Que le demandeur au pourvoi, demeurant à Bruxelles, n'a fait parvenir un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de Cassation que le 11 mars 1991, soit après l'expiration des délais cumulés, s'élevant au total à cinq mois, prévus par les textes susvisés ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la défense ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société CGEE Alsthom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze.