Real Estate Succession: Proof of Cohabitation Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigants appealed a decision regarding a real estate matter, with the core dispute concerning whether the appellants had resided with their deceased mother for more than one year prior to her death, a requirement likely relevant to property rights or succession. The high court rejected the appeal, affirming the lower court's ruling on the basis that the appellants failed to establish the requisite one-year cohabitation with their mother, a factual determination made by the appellate court that did not involve an improper shifting of the burden of proof or a distortion of the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE; Real Estate Succession: Proof of Cohabitation Requirement: The high court rejected the appeal, affirming the lower court's ruling on the basis that the appellants failed to establish the requisite one-year cohabitation with their mother, a factual determination made by the appellate court that did not involve an improper shifting of the burden of proof or a distortion of the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal.
The court ordered the appellants to pay the costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Isidor X...,
2°) Mme Isidor X...,
demeurant ensemble ... (3e),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de la société civile immobilière Braque-Haudriette, dont le siège social est sis ... (3e),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Braque-Haudriette, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a, sans inversion de la charge de la preuve et sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les époux X... n'établissaient pas qu'ils habitaient depuis plus d'une année avec leur mère lorsque celle-ci est décédée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers la SCI Braque-Haudriette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.