Legislator Jurisprudence & Législation
89-41660 Généré par l'IA

Employee Indemnity Denial Upheld in Retirement Dispute

Numéro de cause 89-41660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, who had been employed since 1948 and subsequently became a team leader following corporate mergers, retired at age 60 and appealed a decision denying him a termination indemnity, arguing that the relevant statute's exclusion of employees covered by transitional provisions (maintaining the retirement age at 60) for that indemnity was misinterpreted by the lower court, which held the exclusion applied regardless of the cause of retirement. The High Court upheld the appellate decision, ruling that the lower court correctly applied the statute which expressly excludes sedentary personnel previously covered by the former company's status, as referenced in the transitional provisions, from receiving the end-of-career indemnity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 82 du statut, article 3 des dispositions transitoires; Employee Indemnity Denial Upheld in Retirement Dispute: The High Court upheld the appellate decision, ruling that the lower court correctly applied the statute which expressly excludes sedentary personnel previously covered by the former company's status, as referenced in the transitional provisions, from receiving the end-of-career indemnity.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise à la retraite suppression des prestations contentieux de sécurité sociale dispositions transitoires prestation de prévoyance assurance-vieillesse, survivants et invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 82 du statut
The court used this article to confirm that the employee was excluded from the end-of-career indemnity because he was covered by Article 3 of the transitional provisions.
article 3 des dispositions transitoires
The court explicitly cited this article as the ground for excluding the employee from the end-of-career indemnity, as stated in Article 82.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 82 du statut

The court used this article to confirm that the employee was excluded from the end-of-career indemnity because he was covered by Article 3 of the transitional provisions.

article 3 des dispositions transitoires

The court explicitly cited this article as the ground for excluding the employee from the end-of-career indemnity, as stated in Article 82.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° W 89-41.660 et n° S 90-43.017 formés par M. Pierre A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 août 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la Société nationale maritime Corse Méditerrannée, société anonyme, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mme Y..., Mlle B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Pierre A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société nationale maritime Corse Méditerrannée, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° W 89-41.660 et n° S 90-43.017 ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1988) que M. A..., embauché le 18 janvier 1948 par la Compagnie Générale transatlantique (CGT) est devenu, à la suite de fusions de sociétés intervenues en 1969 puis 1976, chef d'équipe à la division technique de la Société nationale maritime Corse-Méditerannée (SNMCM) ; qu'il a pris sa retraite à 60 ans le 13 juillet 1984 ; Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de fin de carrière, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 82 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée approuvé par décret du 17 juillet 1979, l'indemnité de fin de carrière est allouée aux agents quittant la compagnie par application de la limite d'âge prévue à l'article 15 dudit statut, c'est-à-dire à l'âge normal d'ouverture du droit aux pensions assurées par les régimes complémentaires ; que cette indemnité n'est pas allouée aux agents visés à l'article 3 des dispositions transitoires ; qu'aux termes de cet article 3, la limite d'âge des agents relevant précédemment des statuts du personnel de la Compagnie générale

transatlantique est maintenue à 60 ans avec dérogations ; que ledit article 3 n'est ainsi relatif

qu'à la limite d'âge ; qu'en disant que l'exclusion de l'article 82 visait tous les agents de l'ex-transat, quelle que soit la cause de leur départ en retraite (en application de l'article 3 des dispositions transitoires ou de l'article 15 du statut), la cour d'appel a violé par fausse interprétation lesdits articles 15 et 82 du statut et 3 de ses dispositions transitoires ; alors, d'autre part, qu'il résulte de

l'accord du 4 février 1983 pris pour l'application de l'ordonnance du 26 mars 1982 que les retraites complémentaires peuvent être touchées au taux plein dès l'âge de 60 ans ; qu'en excluant les agents prenant leur retraite à 60 ans du bénéfice de l'indemnité, la cour d'appel a violé ledit accord ensemble les articles 82 et 15 du statut susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'intéressé était soumis au statut du personnel sédentaire de la CGM et de la SNMCM du 17 juillet 1979, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 82 de ce statut qui exclut du bénéfice de l'indemnité de fin de carrière les personnels sédentaires visés à l'article 3 des dispositions transitoires, relevant précédemment des statuts du personnel sédentaire de la CGT et de la Compagnie des messageries maritimes ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;