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89-12554 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Prior Supreme Court Decision

Numéro de cause 89-12554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The current appeal by one set of parties against a July 7, 1988, decision was rendered moot because the Supreme Court had already rejected a prior appeal by the same parties against a September 16, 1987, decision from the same appellate court, leading the court to dismiss the subsequent appeal as having no further object.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Moot Due to Prior Supreme Court Decision: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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décision préjudicielle attaquable revirement de jurisprudence exception d'inconstitutionnalité constatation de droits subjectifs arrêts en interprétation ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne les époux B..., envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X..., Eugène, Albert B...,

2°/ Mme C..., Jeannine, Laurence, Mathilde Z..., épouse B...,

demeurant ensemble à Retiers (Ille-et-Vilaine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 2e section), au profit de :

1°/ M. Armand A...,

2°/ Mme Marie-Thérèse Y..., épouse A...,

demeurant ensemble à Retiers (Ille-et-Vilaine), "Rétaudière",

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux B..., de Me Vincent, avocat des époux A..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le pourvoi formé par les époux B..., contre l'arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes, ayant été rejeté par arrêt du 5 juin 1991, le moyen, qui sollicite la cassation par voie de conséquence de l'arrêt rendu par cette même cour d'appel le 7 juillet 1988, est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux B..., envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.