Legislator Jurisprudence & Législation
90-18159 Généré par l'IA

Property Boundary Dispute Based on Drainage Ditches

Numéro de cause 90-18159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute over the boundary of adjoining properties where one party claimed ownership of a strip of land based on their actions, the appellate court upheld the boundary as determined by an expert who used the location of drainage ditches as the basis for calculation, finding that the claiming parties rarely used the land in question and had even erected a boundary wall on their side of the disputed strip, while also ruling that an offer to purchase the land by the opposing party could be inferred from their desire to end the dispute. The highest court rejected the appeal, confirming that the appellate court adequately addressed the arguments and provided sufficient justification for its factual findings regarding possession and the boundary line.

Regeste Legislator

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REJETTE; Property Boundary Dispute Based on Drainage Ditches: The highest court rejected the appeal, confirming that the appellate court adequately addressed the arguments and provided sufficient justification for its factual findings regarding possession and the boundary line.

Mots-clés

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situation de l'immeuble délimitation de terrain créance contestée protection des prestations droit de construire en limite état de fait pertinent

Dispositions légales citées

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REJETTE
This is the operative verb concluding the decision against the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE

This is the operative verb concluding the decision against the appeal.

Condamne les époux Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This part of the dispositive orders the allocation of costs related to the rejected appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Louis, Alfred Z..., demeurant "Picardy House" à La Jarrie, lieu-dit Grolleau (Charente-Maritime),

2°) Mme Agnès A..., épouse Z..., demeurant "Picardy House" à La Jarrie, lieu-dit Grolleau (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, Section 1), au profit de Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant à Angoulin-sur-Mer (Charente-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aydalot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par des motifs non dubitatifs, que l'offre d'achat de la bande de terrain litigieuse par Mme X... pouvait résulter de sa seule intention de mettre fin au litige, que pour établir la limite séparative des fonds, l'expert avait pris pour base de calcul l'emplacement des fossés, et que les époux Z..., qui venaient rarement dans leur propriété, ne rapportaient pas la preuve qu'ils s'étaient comportés en propriétaires du terrain, par eux, revendiqué, alors qu'ils avaient, au contraire, fait réhausser leur mur de clôture en-deçà de cette bande de terre ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.