Employee Dismissal for Insubordination and Notice Period Impossibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for gross misconduct after replacing himself for a workday despite his director's refusal, sought payment of termination indemnities and compensation for unjustified dismissal. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which upheld the dismissal, because the appellate court failed to determine whether the act of insubordination was sufficiently serious to make continued employment during the notice period impossible, thereby violating the relevant labor code articles concerning dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal for Insubordination and Notice Period Impossibility: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which upheld the dismissal, because the appellate court failed to determine whether the act of insubordination was sufficiently serious to make continued employment during the notice period impossible, thereby violating the relevant labor code articles concerning dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling regarding termination indemnity and compensation for unfair dismissal.
This article governs the composition of the judicial chamber that rendered the public hearing decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aurélien X..., demeurant ... à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de l'Association Hotel Social 93, dont le siège est 28, chemin des deux Arpents à Gagny (Seine-saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que Aurélien X... a été engagé le 17 février 1986 par l'association Hôtel social 93 en qualité d'animateur-éducateur et qu'il a été licencié le 16 janvier 1990 pour faute grave ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à l'allocation des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a retenu que, sans tenir compte du refus que lui avait opposé son directeur, M. X... s'était fait remplacer le 10 janvier 1990 par un autre salarié pour la journée de travail ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si cet acte d'insubordination était d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'Association Hôtel Social 93, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.