Legal Consultant's Waiver of Statutory Protections Through Lease Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld a decision that a legal consultant, whose six-year lease was governed by the Law of September 1, 1948, implicitly and knowingly waived the general provisions of that law by signing an addendum on March 3, 1982, which extended the prior contract terms for an additional three years upon the initial lease's expiration. The appellate court's finding, based solely on the signing of this extension, legally justified its ruling against the party seeking to invoke the protective statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 3 quater de la loi du 1er septembre 1948, Art. 670 du Code de procédure civile; Legal Consultant's Waiver of Statutory Protections Through Lease Extension: The appellate court's finding, based solely on the signing of this extension, legally justified its ruling against the party seeking to invoke the protective statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's finding regarding the waiver of rights under this article justified the final decision.
This is the general procedural basis for dismissing the appeal (rejet).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick A..., demeurant ... (Alpes-maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude F... C...,
2°/ de Mme F... C..., née E... Marie-Madeleine,
tous deux demeurant ensemble à Nice (Alpes-maritimes), Immeuble l'Hermitage, 19, rue Bieckert,
3°/ de M. B... Gérard,
4°/ de Mme B..., née E... Jeanne,
tous deux demeurant à Nice (Alpes-maritimes), Les Heures Claires, ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. H..., G..., X..., Y..., D... Z..., M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu qu'à l'expiration du bail de six ans relevant de l'article 3 quater de la loi du 1er septembre 1948, M. A..., qui exerçait dans les locaux loués sa profession de conseil juridique, avait, en signant, le 3 mars 1982, un avenant prolongeant pour trois ans les conditions du contrat précédent, renoncé, implicitement mais en connaissance de cause, à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;