Co-Ownership Charges Payment and Counterclaim Admissibility in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court decision regarding claims by a property co-ownership association, specifically contesting the admissibility of a counterclaim and the merits of an order for payment of outstanding co-ownership charges issued in summary proceedings. The highest court rejected the appeal, finding that the lower court had properly determined a sufficient connection existed between the main and counterclaim to permit the latter under procedural rules, and that in summary proceedings, the obligation to pay arrearages was not seriously disputable because the general assembly decisions approving the accounts and budgets had become final due to the absence of any challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 70 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Co-Ownership Charges Payment and Counterclaim Admissibility in Summary Proceedings: The highest court rejected the appeal, finding that the lower court had properly determined a sufficient connection existed between the main and counterclaim to permit the latter under procedural rules, and that in summary proceedings, the obligation to pay arrearages was not seriously disputable because the general assembly decisions approving the accounts and budgets had become final due to the absence of any challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal was deemed to have correctly applied this article in justifying the admissibility of the counterclaim based on a sufficient link between the two claims.
This is the main order dismissing the appeal.
This provision dictates the allocation of procedural costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la Copropriété ..., dont le siège est à Grenoble (Isère), prise en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée de Maison Pierre, dont le siège social est 9, place Victor Hugo, Grenoble (Isère), elle-même prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que le lien entre les deux demandes était suffisant pour justifier, en vertu de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile, la recevabilité de la demande reconventionnelle, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, saisie d'une demande tendant au paiement de provisions sur charges arriérées de copropriété, la cour d'appel, statuant en référé, a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que les décisions des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels étaient devenues définitives, en l'absence de recours formé contre elles, d'où il résultait que l'obligation n'était pas sérieusement contestable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;