Legislator Jurisprudence & Législation
90-17908 Généré par l'IA

Landlord Not Liable for Tenant Improvements or Business Loss

Numéro de cause 90-17908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tenants appealed a decision claiming the landlord should contribute to works they undertook in the leased premises and be held responsible for the decline of their business due to a modification of the building's entrance after they vacated in April 1988. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the landlord had not granted the tenants any specific rights, thus absolving the landlord from any obligation regarding the undertaken works or the subsequent business downturn.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Landlord Not Liable for Tenant Improvements or Business Loss: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the landlord had not granted the tenants any specific rights, thus absolving the landlord from any obligation regarding the undertaken works or the subsequent business downturn.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits du bailleur colocataire baisse de loyer résiliation de bail commercial obligation de construire perte de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This order rejects the appeal, constituting the main ground for the final decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This order rejects the appeal, constituting the main ground for the final decision.

Condamne les consorts X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs and expenses of executing the judgment on the appellants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Hervé X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

2°/ M. Michel X..., demeurant "La Clairière de Ségonnes" à Saint-Aubin de Médoc (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Albert Y..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen et rapporteur, M. Capoulade, conseiller, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que M. Y..., bailleur, n'avait pas concédé de droits particuliers aux consorts X..., locataires, qui, ayant quitté les lieux en avril 1988, n'étaient pas fondés à lui réclamer une participation dans les travaux qu'ils avaient effectués dans les lieux ou à le tenir pour responsable du déclin de leur entreprise en raison d'une modification de l'entrée de l'immeuble ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les consorts X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.