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90-17543 Généré par l'IA

Subtenant Appeal on Alleged Lease Dismissed for Lack of Specificity Against Owner

Numéro de cause 90-17543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A subtenant appealed a decision, arguing that a new lease allegedly granted by the main tenant should entitle them to damages, but the appellate court properly dismissed this argument because the subtenant failed to specify how that alleged lease was opposable to the property owner and how its loss directly caused the claimed prejudice. The Supreme Court upheld this reasoning, rejecting the appeal because the subtenant's submissions regarding the new lease were insufficiently developed to warrant a substantive response regarding causality and enforceability against the owner.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Subtenant Appeal on Alleged Lease Dismissed for Lack of Specificity Against Owner: The Supreme Court upheld this reasoning, rejecting the appeal because the subtenant's submissions regarding the new lease were insufficiently developed to warrant a substantive response regarding causality and enforceability against the owner.

Mots-clés

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locataire sous-locataire validité de la résiliation de bail argumentation sur le fond droit de prélocation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order, rejecting the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order, rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne société BO, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs (dépens) and execution costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bo, dont le siège est ... V à Paris (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit :

1°) la société Immobilière, dont le siège est ... V à Paris (8ème),

2°) la société Agence nationale de presse Algérie, dont le siège est ... (8ème),

3°) la société civile immobilière Varraz, dont le siège est ... (16ème),

4°) la société Hôtel d'Albe, dont le siège est ... V à Paris (8ème),

5°) la société immobilière pour l'investissement privé SIIP, dont le siège est ... (8ème),

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen rapporteur, M. Capoulade, conseiller, M. Ange, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société BO, Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Varraz, la société Hôtel d'Albe, la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SIIP, les conclusions de M. Ange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas à répondre à des conclusions dans lesquelles la société BO, sous-locataire, prétendait seulement qu'un nouveau bail lui avait été consenti par la société immobilière du ... V, locataire principale, sans préciser en quoi il aurait été opposable au propriétaire et sa perte en relation de cause à effet avec le préjudice invoqué, le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne société BO, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.