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90-16947 Généré par l'IA

Sale Agreement Interpretation Dispute

Numéro de cause 90-16947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a judgment from the Court of Appeal of Angers concerning a dispute arising from a deed of sale, alleging error in the designation of the property sold. The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court had lawfully justified its decision by interpreting the ambiguous terms of the sale agreement, concluding sovereignly and without contradiction or evidential uncertainty that the proof of the alleged error in the property description was not established.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Sale Agreement Interpretation Dispute: The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court had lawfully justified its decision by interpreting the ambiguous terms of the sale agreement, concluding sovereignly and without contradiction or evidential uncertainty that the proof of the alleged error in the property description was not established.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt modalités de vente différend commercial contrat d'expropriation épuration de l'état des charges adjudication aux enchères

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne M. B..., envers les époux X... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and execution expenses against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., Alexis, Louis Volant, demeurant "La Salle", ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit :

1°) de M. Michel X...,

2°) de Mme Claudette Z..., épouse de M. X...,

3°) de M. A..., notaire au Puy Notre-Dame (Maine-et-Loire), demeurant ensemble au lieu-dit "Chanteloup" au Vaudelnay, Montreuil Bellay (Maine-et-Loire),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et ne s'est pas déterminée par un motif dubitatif, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte de vente, que la preuve de l'erreur dans la désignation du bien vendu n'était pas rapportée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. B..., envers les époux X... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.