Appeal Inadmissibility Due to Untimely and Insufficient Grounds for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a decision by the expropriation judge of the Paris Tribunal de Grande Instance, initiated by an individual, wherein the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to state any valid grounds for cassation, and this omission was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief within the time limit required by the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 12-5 du Code de l'expropriation; Appeal Inadmissibility Due to Untimely and Insufficient Grounds for Cassation: The case involves an appeal against a decision by the expropriation judge of the Paris Tribunal de Grande Instance, initiated by an individual, wherein the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to state any valid grounds for cassation, and this omission was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief within the time limit required by the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required amplificatory brief was not produced within the prescribed time limit.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant Le Haut Bois, Chemin Madame à Saint-Leu-la-Forêt (Val-d'Oise),
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 juillet 1990 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, au profit de la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, Direction de la Construction et du Logement, Bureau des Mutations Immobilières, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne M. X..., envers la Ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;