State Expropriation Compensation Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a decision by the Court of Appeal, which set the compensation owed by the State for the expropriation of land belonging to the appellants. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on June 15, 1990, subsequent to the two-month period stipulated in Article 612 of the New Code of Civil Procedure, following the service of the contested expropriation judgment on the landowners on April 3, 1990.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 612 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; State Expropriation Compensation Appeal Dismissed for Untimely Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on June 15, 1990, subsequent to the two-month period stipulated in Article 612 of the New Code of Civil Procedure, following the service of the contested expropriation judgment on the landowners on April 3, 1990.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed after the two-month period stipulated by this article had expired.
This article was cited to confirm the composition of the Court for the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Max X...,
2°/ Mme Max X...,
demeurant ensemble ... à Margny-les-Compiègne (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations), au profit de l'Etat, Ministère des Transports, Direction de l'Aviation civile, représentée par la DDE de Beauvais, ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué (Amiens, 9 février 1990), qui fixe l'indemnité due par l'Etat français à la suite de l'expropriation, à son profit, de terrains appartenant aux époux X..., a été signifié par huissier de justice à ces derniers le 3 avril 1990 ;
Attendu que le pourvoi, formé par les époux X... le 15 juin 1990, après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne les époux X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;