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90-18611 Généré par l'IA

Appellant v. Prosecutor's Office on Timeliness of Appeal After Alleged Irregular Service

Numéro de cause 90-18611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged the dismissal of his appeal against a commercial court judgment as untimely, arguing that the appeal deadline under the civil procedure code had not properly commenced because the judgment's notification was irregular, specifically noting that both the notification and the initial summons were served to the prosecutor's office without proof of diligent personal service attempts. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court correctly deemed the appeal inadmissible as tardy because the appellant, while claiming irregularity in the judgment's notification, failed to allege any specific prejudice resulting from that alleged irregularity, thus rendering the appellant's arguments concerning the validity of the notification and the initial summons irrelevant to the threshold question of the appeal's admissibility.

Regeste Legislator

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article 528 du nouveau Code de procédure civile, article 688 du nouveau Code de procédure civile, article 700; Appellant v. Prosecutor's Office on Timeliness of Appeal After Alleged Irregular Service: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court correctly deemed the appeal inadmissible as tardy because the appellant, while claiming irregularity in the judgment's notification, failed to allege any specific prejudice resulting from that alleged irregularity, thus rendering the appellant's arguments concerning the validity of the notification and the initial summons irrelevant to the threshold question of the appeal's admissibility.

Mots-clés

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notification irrégulière retard du ministère public citation à comparaître validité de la notification code de procédure civile recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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article 528 du nouveau Code de procédure civile
Although cited by the appellant in the grounds for appeal, the Court implicitly confirmed the finding of tardiness based on the applicable procedural rules when it rejected the appeal.
article 688 du nouveau Code de procédure civile
The dispositive refers implicitly to the procedural framework governing the decision on the admissibility of the appeal, even if not explicitly named as the basis for rejection, the rejection is based on the procedural finding of tardiness confirmed by the court.
article 700
This is the general basis for ordering costs or legal fees, which is implied in the final order condemning the appellant to pay costs, although the specific article number for costs in the final order itself is often omitted in these older decisions when costs are awarded generally (referencing the power to rule on costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 528 du nouveau Code de procédure civile

Although cited by the appellant in the grounds for appeal, the Court implicitly confirmed the finding of tardiness based on the applicable procedural rules when it rejected the appeal.

article 688 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive refers implicitly to the procedural framework governing the decision on the admissibility of the appeal, even if not explicitly named as the basis for rejection, the rejection is based on the procedural finding of tardiness confirmed by the court.

article 700

This is the general basis for ordering costs or legal fees, which is implied in the final order condemning the appellant to pay costs, although the specific article number for costs in the final order itself is often omitted in these older decisions when costs are awarded generally (referencing the power to rule on costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Auxilease, dont le siège est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Auxilease, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 1990) d'avoir déclaré irrecevable, pour tardiveté, l'appel qu'il avait interjeté d'un jugement rendu par un tribunal de commerce au profit de la société Auxilease, alors que, d'une part, le délai du recours contre un jugement ne courant que du jour où celui-ci a fait l'objet d'une signification régulière, la cour d'appel aurait violé l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne se serait pas prononcée, comme elle en était sollicitée, tant sur la régularité et l'efficacité de l'acte de signification, que sur celle de l'assignation introductive d'instance, remis, l'un et l'autre, à parquet, sans qu'il y soit fait état de diligences suffisantes accomplies par l'huissier de justice aux fins de signification à la personne du destinataire ;

Mais attendu que M. X..., tout en invoquant l'irrégularité de la signification du jugement, n'allègue que le préjudice que lui aurait causé une irrégularité semblable devant le tribunal ;

Et attendu que la cour d'appel, qui avait à statuer sur la recevabilité de l'appel avant tout examen des conditions sur le fond, et qui, en l'absence de l'invocation d'un préjudice spécifique entraîné par la prétendue irrégularité de la signification du jugement, en déduisait, à bon droit, que l'appel était irrecevable comme tardif, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes portant sur la validité du jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Auxilease, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.