Sellers' Waiver of Resolutory Clause in Annuity Sale Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the resolutory clause in a real estate sale contract where part of the price was converted into a life annuity, the appellate court denied the sellers' claim for the clause's execution despite the buyer's failure to pay the annuity following a formal notice, reasoning that the subsequent acceptance of late payments without protest indicated the sellers had waived their right to the resolutory clause. The high court quashed this decision, ruling that the appellate court failed to establish a legal basis for its ruling by not identifying a positive, unequivocal act demonstrating the sellers' intent to renounce their right, as mere inaction or acceptance of late payments is insufficient to waive the benefit of the resolutory clause as stipulated by civil code provisions regarding contractual obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Sellers' Waiver of Resolutory Clause in Annuity Sale Contract: The high court quashed this decision, ruling that the appellate court failed to establish a legal basis for its ruling by not identifying a positive, unequivocal act demonstrating the sellers' intent to renounce their right, as mere inaction or acceptance of late payments is insufficient to waive the benefit of the resolutory clause as stipulated by civil code provisions regarding contractual obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the legal basis to overturn the previous ruling because the Court of Appeal did not properly assess the waiver of the resolutory clause.
The court ordered the defendant (M. K...) to pay the costs and expenses of enforcing the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Cyprien L..., demeurant ... (Gironde),
2°) Mme Hélène L..., née X..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit :
1°) de M. Jean-Claude K..., demeurant ... (Dordogne),
2°) de M. Henri G..., demeurant lieu-dit Laguionie, commune de Grand Brassac (Dordogne),
3°) de Mme Paulette G..., née E..., demeurant lieu-dit Laguionie, commune de Grand Brassac (Dordogne),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. I..., M..., Z..., D..., Y..., J..., C..., H... F..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux L..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. K..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les époux L... de leur demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de vente d'un immeuble, moyennant un prix partiellement converti en rente viagère, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 avril 1990), tout en constatant le défaut de paiement de la rente dans le délai du commandement délivré en application de la clause résolutoire, retient que la reprise des paiements par M. K..., débirentier, n'a fait l'objet d'aucun refus, ni même de la moindre protestation de la part des crédirentiers jusqu'à la date de l'assignation et que le débirentier était donc fondé à considérer que ses créanciers avaient renoncé au bénéfice de la clause résolutoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un acte positif, manifestant sans équivoque la volonté des crédirentiers de renoncer à leur droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les
parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. K... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.