Appellate Court's Failure to Rule on Merits After Judgment Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred by limiting its decision to annulling the initial judgment and procedural acts, thereby failing to rule on the merits of the case, because when an appeal seeks the annulment of a judgment, the case is entirely devolved to the appellate court, which is thus obligated to decide the case on the merits if the opposing party had made submissions on the substance before the first judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Appellate Court's Failure to Rule on Merits After Judgment Annulment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal failed to rule on the merits after annulling the first instance judgment, violating the rule that the devolution must be for the whole when the appeal seeks annulment of the judgment.
This is the primary order resulting from the finding that the Court of Appeal violated procedural law by not ruling on the merits.
This provision mandates the condemnation of the defendants (consorts Y...) to the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Les amis d'Atoll 75, dont le siège est sis ... (17e), représentée par son président en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
1°) M. Malisa Y...,
2°) M. Zivorad Y...,
3°) Mme Bozana X..., épouse Y...,
demeurant tous les trois 13, rue des Trois Couronnes à Paris (11e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Boullez, avocat de l'association les Amis d'Atoll 75, de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement la dévolution s'opère pour le tout ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans l'instance opposant les consorts Y... à l'association Les amis de l'Atoll 75, se borne à prononcer la nullité des actes de procédure devant le premier juge et à dire en conséquence nul et de nul effet le jugement déféré, aux motifs que l'exception de nullité étant accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire au fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que les consorts Y... avaient conclu au fond, la cour d'appel, qui était saisie du litige en son entier et était tenue de statuer au fond, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne les consorts Y..., envers l'association Les amis d'Atoll 75, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.