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90-18962 Généré par l'IA

Extrajudicial Foreclosure Adjournment Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 90-18962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared an appeal inadmissible because the judgment being challenged, which was rendered in an extrajudicial foreclosure proceeding against the appellant and solely rejected his request for an adjournment of the judicial sale by finding that no serious and duly justified grounds were established, was not subject to appeal under the relevant procedural law.

Regeste Legislator

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Article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile; Extrajudicial Foreclosure Adjournment Appeal Inadmissibility: The Supreme Court declared an appeal inadmissible because the judgment being challenged, which was rendered in an extrajudicial foreclosure proceeding against the appellant and solely rejected his request for an adjournment of the judicial sale by finding that no serious and duly justified grounds were established, was not subject to appeal under the relevant procedural law.

Mots-clés

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droit judiciaire motifs valables exception d'inconstitutionnalité recevabilité du recours incident expulsion d'un logement procédure de réalisation de gage immobilier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the judgment subject to appeal was not open to appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel, Alexandre X..., demandeur d'emploi, demeurant à Saint-Ouen d'Attez (Eure), lieudit "Les Naudières",

en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1989 par le tribunal de grande instance d'Evreux, au profit de M. Jacques Z..., installeur chauffagiste, demeurant à La Richardais (Ille-et-Vilaine), zone industrielle l'Ermitage,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, qui statue sur la demande de remise de l'adjudication, n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu que le jugment attaqué, rendu dans une procédure de saisie immobilière dirigée contre M. X..., se borne à rejeter une demande de remise de l'adjudication formulée par lui, en retenant que l'existence de causes graves et dûment justifiées n'est pas établie ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;