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90-16315 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible: Premature Challenge to Investigatory Order

Numéro de cause 90-16315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal brought by several parties against a decision by the Paris Court of Appeal was declared inadmissible because the challenged appellate decision merely ordered an investigatory measure and did not finally rule on the merits of the case, making the appeal premature under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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Article 150 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible: Premature Challenge to Investigatory Order: The appeal brought by several parties against a decision by the Paris Court of Appeal was declared inadmissible because the challenged appellate decision merely ordered an investigatory measure and did not finally rule on the merits of the case, making the appeal premature under the relevant procedural code.

Mots-clés

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décisions incidentes recevabilité du recours incident recours en carence exception d'inconstitutionnalité moyens de preuve tardifs contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Article 150 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the challenged decision only ordered an investigative measure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 150 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the challenged decision only ordered an investigative measure.

Condamne les consorts A..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The final order imposes costs and execution expenses on the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Paule A..., demeurant ... (11ème), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire des héritiers de feu les époux Paul Z... A...,

2°/ Mme Jacqueline A..., épouse B..., demeurant à Belloy-en-France (Val-d'Oise),

3°/ Mlle Monique A..., demeurant ... (15ème),

4°/ M. André A..., demeurant ... (16ème),

5°/ M. Bernard A..., demeurant ... (11ème),

6°/ M. François A..., demeurant ... (Yvelines),

7°/ Mme Nicole A..., épouse X..., demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de Mlle Jacqueline Y..., demeurant ...Hôpital à Paris (13ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts A..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1990) se bornant, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction, le pourvoi est irrecevable en l'état ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ;

! Condamne les consorts A..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;