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90-16280 Généré par l'IA

Property Owners v. Subsequent Purchaser Regarding Unrecorded Right of Way

Numéro de cause 90-16280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where property owners sued a subsequent purchaser to remove obstacles blocking a right of way for passage, which had been established by a notarized deed in 1898. The appellant, the current property owner, argued that the unrecorded conventional servitude was unenforceable against him as a third-party purchaser. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court legally justified its decision by relying on numerous testimonies confirming the long-standing use of the passage for the exploitation of the dominant property, an established use based on the title, and finding that the appellant had not specifically contested the publication of the original deed before the appellate court, rendering his procedural arguments concerning lack of publication and failure to respond moot.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Owners v. Subsequent Purchaser Regarding Unrecorded Right of Way: The appellant, the current property owner, argued that the unrecorded conventional servitude was unenforceable against him as a third-party purchaser. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court legally justified its decision by relying on numerous testimonies confirming the long-standing use of the passage for the exploitation of the dominant property, an established use based on the title, and finding that the appellant had not specifically contested the publication of the original deed before the appellate court, rendering his procedural arguments concerning lack of publication and failure to respond moot.

Mots-clés

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droit de passage droit à la propriété servitude légale vente d'immeuble legs de la chose d'autrui droits procéduraux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part dismissing the appeal, which is the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part dismissing the appeal, which is the final order.

Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Cazalet, Encontre (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :

1°) de Mme Marie Y..., née Hanen, demeurant Z... Aure, Saint-Lary (Hautes-Pyrénées),

2°) de M. Gabriel Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 mars 1990), qu'invoquant l'existence d'une servitude de passage conventionnelle instituée par un acte notarié du 4 août 1898 sur une parcelle appartenant actuellement à M. X..., les consorts Y... ont assigné celui-ci pour obtenir la suppression des obstacles qu'il avait placés pour en interdire l'exercice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que les servitudes conventionnelles ne sont opposables aux tiers, en particulier aux tiers acquéreurs, que si elles ont fait l'objet d'une transcription ou d'une publication à la conservation des hypothèques, une servitude conventionnelle ni publiée, ni mentionnée dans l'acte de vente du tiers acquéreur étant inopposable à celui-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher si la servitude conventionnelle litigieuse, qui ne figurait pas sur l'acte d'acquisition de M. X..., et dont il ne ressortait ni des écritures des parties, ni du rapport d'expertise qu'elle ait été publiée, avait fait l'objet de cette formalité, condition essentielle pour son opposabilité à M. X..., tiers acquéreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 691 et 1165 du Code civil ; d'autre part, en toute hypothèse, qu'en omettant, en outre, de répondre aux conclusions de M. X..., dans lesquelles celui-ci avait souligné que la servitude litigieuse n'était pas mentionnée sur son acte d'acquisition, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'acte notarié du 4 août 1898 n'avait pas été publié et qui n'avait, ni à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, ni à répondre à des conclusions, dès lors, inopérantes, a

légalement justifié sa décision en retenant que de

nombreuses attestations établissaient que, de tout temps, les époux Y... et leurs auteurs avaient utilisé le passage pour l'exploitation de leur propriété et que cette utilisation, fondée sur un titre, répondait aux besoins de l'exploitation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.