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90-16874 Généré par l'IA

Husband v. Wife: Divorce and Marital Contribution Dispute

Numéro de cause 90-16874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a Court of Appeal decision that granted a divorce on shared fault grounds, arguing the appellate court improperly relied on evidence (mileage log and phone records) not specifically pleaded by the wife and failed to address the husband's claim that he supported his wife's employment. The high court rejected the appeal, finding the wife had indeed raised the issue of the logbook in her appeal brief, and affirming that the appellate court acted within its sovereign power of factual appreciation by concluding the husband opposed his wife's return to work, thus rejecting both branches of the first ground. The second ground, concerning the rejection of a claim for reimbursement related to the difference between court-ordered marital contribution and an alleged agreement on child support, was also rejected because the court correctly distinguished between the distinct legal purposes and criteria of the marital contribution and child support obligations.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 12 du nouveau Code de procédure civile, Art. 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68; Husband v. Wife: Divorce and Marital Contribution Dispute: The high court rejected the appeal, finding the wife had indeed raised the issue of the logbook in her appeal brief, and affirming that the appellate court acted within its sovereign power of factual appreciation by concluding the husband opposed his wife's return to work, thus rejecting both branches of the first ground. The second ground, concerning the rejection of a claim for reimbursement related to the difference between court-ordered marital contribution and an alleged agreement on child support, was also rejected because the court correctly distinguished between the distinct legal purposes and criteria of the marital contribution and child support obligations.

Mots-clés

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cause de divorce créance de cotisation entretien de l'enfant motifs de fait motif de révision droit des obligations

Dispositions légales citées

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
The first ground for appeal, which alleged a violation of this article by the Court of Appeal for failing to rule on a specific claim, was rejected as unfounded in fact/law after review.
Art. 12 du nouveau Code de procédure civile
The second ground for appeal, which alleged the Court of Appeal improperly deemed a claim inadmissible by misconstruing its power to qualify legal issues based on facts, was rejected.
Art. 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile
The first branch of the first ground for appeal, which alleged a violation of these articles regarding the basis of the decision, was rejected as the facts indicated the issue had been properly invoked.
Art. 66 al. 1 LTF
This article is not present in the text provided, as the decision is from the French Cour de Cassation, not the Swiss Tribunal Fédéral (LTF).
Art. 68
This article is not explicitly cited in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The first ground for appeal, which alleged a violation of this article by the Court of Appeal for failing to rule on a specific claim, was rejected as unfounded in fact/law after review.

Art. 12 du nouveau Code de procédure civile

The second ground for appeal, which alleged the Court of Appeal improperly deemed a claim inadmissible by misconstruing its power to qualify legal issues based on facts, was rejected.

Art. 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile

The first branch of the first ground for appeal, which alleged a violation of these articles regarding the basis of the decision, was rejected as the facts indicated the issue had been properly invoked.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is not present in the text provided, as the decision is from the French Cour de Cassation, not the Swiss Tribunal Fédéral (LTF).

Art. 68

This article is not explicitly cited in the dispositive orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme X..., née Annie Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 5 avril 1990) d'avoir prononcé aux torts partagés le divorce des époux X...-Y..., alors que, d'une part, en se fondant sur la tenue d'un cahier de contrôle du kilométrage de la voiture et du décompte des communications téléphoniques, fait non spécialement invoqué par Mme X... dans ses conclusions, pour prononcer le divorce aux torts de M. X..., la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, M. X..., dans ses conclusions, avait soutenu que sa femme avait, non seulement exercé une activité professionnelle, mais que, bien plus, il l'avait aidée à trouver cette activité, d'où il suit qu'en décidant que M. X... s'opposait à ce que sa femme travaille, sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait expressément invoqué l'obligation qui lui était faite par son mari de tenir un cahier de ses déplacements en voiture et de ses communications téléphoniques ;

Et attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. X... en les rejetant, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves en retenant que le mari s'était opposé à la reprise d'une occupation professionnelle par la femme ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en remboursement de la différence entre la contribution aux charges du mariage fixée par les premiers juges et la pension alimentaire qui aurait été convenue entre les époux pour l'enfant, alors que, s'il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les faits invoqués à l'appui de leur prétention, il appartient au juge

de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ce qui oblige le juge à donner aux actes et aux faits leur exacte qualification ; d'où il suit qu'en déclarant la demande irrecevable, faute pour M. X... d'avoir explicité le fondement juridique de sa demande, la cour d'appel aurait méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que la contribution aux charges du mariage fixée par le juge n'a ni la même finalité, ni les mêmes critères que la pension alimentaire pour la contribution à l'entretien d'un enfant qui aurait été convenue entre les parties ;

D'où il suit que l'arrêt n'a pas encouru les reproches du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme X..., née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.