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90-16681 Généré par l'IA

Spousal Support in Cohabitation Case

Numéro de cause 90-16681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision that upheld an order for him to pay compensatory spousal support following a divorce, arguing the lower court failed to properly assess the wife's new living situation with another man, specifically by omitting the partner's income and relying on general premises about cohabitation stability. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court's finding that the wife received only a solidarity allowance and that her cohabitation, while attenuating the economic imbalance caused by the divorce, did not eliminate it, was a sufficient factual basis, determined under the court's sovereign power, to legally justify maintaining the compensatory support without needing to detail the partner's income.

Regeste Legislator

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article 272 du Code civil, Art. 272 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 5 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Support in Cohabitation Case: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court's finding that the wife received only a solidarity allowance and that her cohabitation, while attenuating the economic imbalance caused by the divorce, did not eliminate it, was a sufficient factual basis, determined under the court's sovereign power, to legally justify maintaining the compensatory support without needing to detail the partner's income.

Mots-clés

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revenu suffisant allocation compensatoire devoir d'assistance communauté conjugale effective état de fait pertinent revenu hypothétique du conjoint

Dispositions légales citées

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article 272 du Code civil
codecivil
Art. 272 du Code civil
This article was cited in the grounds of appeal regarding the assessment of the compensatory allowance, which the court implicitly confirmed by rejecting the appeal.
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the grounds of appeal concerning the obligation for the lower court to respond to the arguments made, which the court implicitly addressed by rejecting the appeal.
Art. 5 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the grounds of appeal regarding the court's reasoning based on a general disposition, which was rejected by the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 272 du Code civil

This article was cited in the grounds of appeal regarding the assessment of the compensatory allowance, which the court implicitly confirmed by rejecting the appeal.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the grounds of appeal concerning the obligation for the lower court to respond to the arguments made, which the court implicitly addressed by rejecting the appeal.

Art. 5 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the grounds of appeal regarding the court's reasoning based on a general disposition, which was rejected by the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. B., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit de Mme B., née D.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme D., épouse B., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur un appel limité aux conséquences financières du divorce des époux B.-D., d'avoir débouté le mari de sa demande de suppression de la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à verser à son épouse, alors que, d'une part, en constatant que Mme B. vivait avec un autre homme, sans préciser les revenus de ce dernier, pour en déduire que si cette circonstance atténuait le déséquilibre économique qui va résulter de la rupture du lien conjugal, elle n'est pas de nature à la faire disparaître, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 272 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions de M.

B. soutenant que son ex-épouse n'avait pas communiqué les justificatifs de revenus de son concubin, négociateur à la société Les Nouveaux Constructeurs et qui venait d'acheter un appartement avec Mme B. ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait privé son arrêt de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en allouant à l'épouse, qui vit avec un autre partenaire, une prestation compensatoire, au motif que la stabilité d'une union libre est a priori hypothétique, la cour d'appel s'est prononcée par voie de disposition générale, sans rechercher ce qu'il en était concrètement en l'espèce, et aurait violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'épouse ne perçoit qu'une allocation dite de solidarité, qu'elle recevra sa part lors de la vente de l'immeuble commun, qu'elle vit avec un autre homme, mais que ces seuls éléments, s'ils atténuent le déséquilibre économique qui va résulter de la rupture du lien conjugal, ne sont pas de nature à le

faire disparaître ; Que, par ces constatations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pris en considération le concubinage de Mme D., sans avoir à préciser les revenus de son compagnon, pour apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, et légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;