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89-42483 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld Over Fraudulent Document Creation

Numéro de cause 89-42483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed without notice for establishing fraudulent documents to illegally benefit a third party, appealed the decision denying him severance pay, arguing the fault lacked the severity warranting immediate dismissal. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the deliberate act of creating false documents constituted a serious breach of trust and unacceptable behavior that severely disrupted service and undermined the credibility of reduction cards, justifying the immediate termination of the employment contract without compensation for the notice period.

Regeste Legislator

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Employee Dismissal Upheld Over Fraudulent Document Creation: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the deliberate act of creating false documents constituted a serious breach of trust and unacceptable behavior that severely disrupted service and undermined the credibility of reduction cards, justifying the immediate termination of the employment contract without compensation for the notice period.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation immédiate indemnité de départ contrat de travail documents de tiers usage de faux obtention frauduleuse d'une prestation
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel C..., demeurant ..., appartement 65, résidence de la Mer, Nice (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français, sise ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., E..., I..., G..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme F..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, énoncé dans la déclaration de pourvoi :

Attendu que M. X..., qui avait été embauché par la SNCF le 2 août 1976, et qui, conformément à l'avis unanime des membres du conseil de discipline, s'est vu notifier sa révocation avec effet immédiat par une lettre recommandée reçue le 25 novembre 1987, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que la seule faute commise par M. X... durant toute son activité au service de la SNCF ne présentait pas le caractère de gravité devant entraîner la révocation de ce salarié ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que le fait pour M. X... d'avoir dans l'exercice de ses fonctions, établi sciemment de faux documents afin de faire bénéficier un tiers d'avantages indus constituait une indélicatesse caractérisée et relevait d'un comportement intolérable de nature à perturber la marche du service en affectant la crédibilité de l'ensemble des cartes de réduction en circulation, a pu décider que la faute ainsi commise par l'intéressé ne permettait pas le maintien du contrat de travail de ce dernier, pendant la durée du préavis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;