Refusal to Revise Compensatory Allowance Despite Changed Circumstances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to revise a compensatory allowance established by a divorce decree homologating a joint agreement, arguing changed financial circumstances, but the appellate court rejected this claim, finding that despite temporary employment difficulties and new obligations stemming from remarriage and supporting adult children from the first marriage, the appellant had regained a lucrative professional situation as of 1987, and therefore, paying the indexed allowance did not result in financial consequences of extreme gravity for him. The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the appellate court reasonably assessed the appellant's resources and obligations based on the evidence provided, including the appellant's failure to supply documentation of resources subsequent to 1987, thus legally justifying the refusal to revise the prestation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Refusal to Revise Compensatory Allowance Despite Changed Circumstances: The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the appellate court reasonably assessed the appellant's resources and obligations based on the evidence provided, including the appellant's failure to supply documentation of resources subsequent to 1987, thus legally justifying the refusal to revise the prestation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Marie-Claude R... épouse Y...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en révision de la prestation compensatoire mise à sa charge par la convention définitive homologuée par un juge aux affaires matrimoniales qui a prononcé le divorce des époux X...-R... sur leur requête conjointe, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui est remarié et qui a un enfant issu de sa nouvelle union, verse une pension alimentaire pour deux enfants majeurs nés du premier mariage et a la charge d'un troisième, qu'il a rencontré des difficultés passagères d'emploi mais a, depuis, retrouvé une situation professionnelle lucrative, ayant notamment perçu en 1987 un salaire moyen d'un certain montant, et énonce que le versement de la prestation compensatoire, même indexée, prévue par la convention définitive, n'a pas, dès lors, pour lui, de conséquences financières d'une extrême gravité ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les revenus et les charges du débiteur de la prestation compensatoire au vu des documents produits par lui, M. X... ne démontrant pas avoir versé aux débats des pièces justificatives de ses ressources postérieures à l'année 1987, et qui n'était pas tenue de préciser le montant de la prestation compensatoire due au moment où elle statuait, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.