Inadmissible Appeal Due to Failure to Retain Cassation Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment rendered by a lower court, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the procedural requirement of retaining an attorney licensed to practice before the Court of Cassation, a mandate established by the relevant procedural articles which applies to all appeals in this matter unless specifically exempted, and no exemption was present in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 973 du nouveau Code de procédure civile, Art. 975 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissible Appeal Due to Failure to Retain Cassation Counsel: An individual appealed a judgment rendered by a lower court, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the procedural requirement of retaining an attorney licensed to practice before the Court of Cassation, a mandate established by the relevant procedural articles which applies to all appeals in this matter unless specifically exempted, and no exemption was present in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the requirement for parties to retain counsel when appealing to the Court of Cassation, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited in relation to the requirement for parties to retain counsel when appealing to the Court of Cassation, leading to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant Auzon-Allègre à Saint-Ambroix (Gard),
en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1989 par le tribunal de grande instance d'Alès, au profit de l'Agent judiciaire du Trésor,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, les parties qui se pourvoient en cassation sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par déclaration du 22 mai 1989 au greffe du tribunal de grande instance d'Alès, M. X... s'est pourvu en cassation contre une décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction près ce tribunal en date du 11 mai 1989 ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en pareille matière ; PAR CES MOTIFS :
DIT IRRECEVABLE le pourvoi ;