Wife v. Husband: Appeal on Justification for Legal Separation Based on Shared Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA husband appealed a judgment from the Court of Appeal that granted his wife a legal separation based on shared fault, arguing the appellate court failed to specify the content of the witness statements concerning violence or attribute the violence, thereby violating procedural requirements for justification. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal sufficiently justified its decision by citing the wife's allegations of the husband's violent behavior, supported by witness statements detailing violent scenes and a medical certificate showing bruises, which the appellate court sovereignly assessed as a serious and repeated violation of marital duties making cohabitation intolerable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Wife v. Husband: Appeal on Justification for Legal Separation Based on Shared Fault: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal sufficiently justified its decision by citing the wife's allegations of the husband's violent behavior, supported by witness statements detailing violent scenes and a medical certificate showing bruises, which the appellate court sovereignly assessed as a serious and repeated violation of marital duties making cohabitation intolerable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the court regarding the appeal.
This provision details the imposition of costs and expenses following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1986 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Marie-Thérèse Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande et prononcé la séparation de corps des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors qu'en ne donnant aucune indication sur le contenu des attestations visées et en ne précisant pas à qui étaient imputables les scènes de vilence, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement le prononcé de la séparation de corps aux torts du mari et aurait violé les articles 242 et 296 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'épouse reproche à son mari son comportement violent et verse aux débats plusieurs attestations faisant état de scènes de violence et un certificat médical constatant des hématomes, énonce que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié le caractère fautif des faits imputés au mari en indiquant les scènes qu'elle relevait dans les attestations sur lesquelles elle se fondait et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.