Employee Dismissal Following Prior Disciplinary Suspension for Same Conduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was initially subjected to a three-day suspension for allegedly understating project costs, after which he returned to work before being dismissed two weeks later based on the same facts, with the employer characterizing the initial suspension as "conservatory" to avoid the prohibition against cumulating sanctions for the same act. The Court of Cassation quashed the lower court's decision which had upheld the dismissal as not being a prohibited accumulation, reasoning that because the employee had resumed work following the suspension, the measure must have constituted a disciplinary sanction rather than a purely conservatory one, meaning the subsequent dismissal based on the identical ground amounted to an illegal cumulation of penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 122-14-3 du Code du travail, Article L. 122-41 du Code du travail; Employee Dismissal Following Prior Disciplinary Suspension for Same Conduct: The Court of Cassation quashed the lower court's decision which had upheld the dismissal as not being a prohibited accumulation, reasoning that because the employee had resumed work following the suspension, the measure must have constituted a disciplinary sanction rather than a purely conservatory one, meaning the subsequent dismissal based on the identical ground amounted to an illegal cumulation of penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision cites this article as part of the legal basis for the ground used to review the case, which led to the cassation.
The decision cites this article as part of the legal basis for the ground used to review the case, which led to the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° D 90-44.546 formé par la société anonyme Frageclim, dont le siège social est ... (1er),
contre M. Félix X..., demeurant ..., Montluel (Ain),
II. Sur le pourvoi n° F 90-45.123 formé par M. Félix X...,
contre la société anonyme Frageclim,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), entre eux ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Frangeclim, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint le pourvoi n° F 90-45.123 au pourvoi n° D 90-44.546 ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par M. X... :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé au mois de décembre 1970 en qualité d'ingénieur technico-commercial par l'entreprise Chapuzet, et devenu le salarié de la société Frangeclim, a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours le 4 novembre 1986 pour avoir volontairement minoré le coût de débours de projets ; qu'ayant repris le travail, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, le 10 décembre 1986 ; qu'il a été licencié le 18 décembre 1986 ; qu'en réponse à la demande d'énonciation des motifs de cette mesure, l'employeur a, par lettre du 7 janvier 1987, fait connaître à M. X... que les faits invoqués à l'appui de la mise à pied constituaient une faute grave ;
Attendu que pour, débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la mise à pied infligée au salarié pour les 4, 5, et 6 novembre 1986 et le licenciement du 18 décembre 1986 ne constituaient pas le cumul prohibé d'un même fait, la mise à pied litigieuse ayant été expréssement qualifiée de "conservatoire" par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à l'issue de la mise à pied, le salarié avait repris son travail et continué à l'exercer jusqu'au 18 décembre 1986, ce dont il résultait que la mise à pied constituait non pas une mesure conservatoire, mais une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi formé par M. X... et sur le pourvoi formé par la société Frangeclim :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chacune des parties la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;