Commercial Company v. Insurer (Advertising Contract Proof)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial company sued an insurer for payment for advertising services but was denied relief by the appellate court. The company argued on appeal that the insurer's large-scale marketing operation, conducted with a bank to present its products, conferred a commercial nature upon the insurer's activity, thereby subjecting the proof of the advertising contract to commercial law rules allowing for free proof. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the company had only argued that the execution of the advertising campaign itself was an act of commerce and had not specifically claimed that the insurer's overall activity in presenting its products through the bank was commercial, meaning the lower court was not required to investigate that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Commercial Company v. Insurer (Advertising Contract Proof): The company argued on appeal that the insurer's large-scale marketing operation, conducted with a bank to present its products, conferred a commercial nature upon the insurer's activity, thereby subjecting the proof of the advertising contract to commercial law rules allowing for free proof. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the company had only argued that the execution of the advertising campaign itself was an act of commerce and had not specifically claimed that the insurer's overall activity in presenting its products through the bank was commercial, meaning the lower court was not required to investigate that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the costs against the appellant as part of the final disposal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Grand Bleu, dont le siège social est sis ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de la Mutuelle des assurés sociaux (MAS), dont le siège social est sis 63, allées Léon Gambetta à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Grand Bleu, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Mutuelle des assurés sociaux (MAS), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 12 février 1990), que la société anonyme Grand Bleu (Grand Bleu) a assigné la Mutuelle des assurés sociaux (MAS) en paiement de prestations correspondant à une campagne publicitaire, dont elle a été déboutée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, qu'une personne morale civile peut être soumise aux règles de preuve du droit commercial, si elle exerce une activité commerciale ayant un caractère lucratif susceptible de lui donner la qualité de commerçante ; qu'en l'espèce, la campagne publicitaire en cause ayant été effectuée dans le cadre d'une opération de commercialisation de vaste envergure, entreprise par la mutuelle avec le concours de la Société générale et de son réseau national d'agences, aux guichets desquelles la mutuelle avait décidé de présenter ses produits, l'arrêt attaqué ne pouvait exclure les règles de preuve du droit commercial, sans vérifier si cette entreprise de commercialisation ne conférait pas un caractère commercial à l'activité de la mutuelle et à la campagne publicitaire qui l'accompagnait et était prévue dans l'accord conclu avec la banque ; qu'en s'abstenant de qualifier l'activité de commercialisation de ses produits, entreprise par la mutuelle avec le concours de la banque, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard des articles 109 et 632 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions versées aux débats ni de l'arrêt que la société Grand Bleu ait prétendu que la MAS aurait exercé une activité commerciale en présentant ses produits, avec le concours de la Société générale, qu'elle s'est bornée à soutenir que l'exécution d'une campagne publicitaire est un acte de commerce dont la preuve peut être rapportée librement, que la cour
d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grand Bleu, envers la Mutuelle des assurés sociaux (MAS), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.