Right of Way Dispute Over Torrent Bed Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a lower court's decision regarding a right of way, with the dispute centering on the suitability of a proposed second route which involved traversing approximately thirty meters of a torrent bed prone to variable flow. The high court upheld the lower court's finding, reasoning that since the appellate court had sovereignly determined that this route could not adequately serve the respondent's property, the decision to reject that access path was legally justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Right of Way Dispute Over Torrent Bed Access: The high court upheld the lower court's finding, reasoning that since the appellate court had sovereignly determined that this route could not adequately serve the respondent's property, the decision to reject that access path was legally justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision rejecting the appeal.
This provision orders the payment of costs and execution expenses following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de M. Joseph X..., domicilié ... (Pyrénées-Orientales),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que le deuxième itinéraire proposé empruntait, sur trente mètres environ, un ravin constituant le lit d'un torrent au débit variable, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'une telle issue ne pouvait assurer la desserte du fonds de M. X..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers M. X... et M. Y... payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.