Legislator Jurisprudence & Législation
91-10189 Généré par l'IA

Precarious Occupancy Termination Upheld Due to Unambiguous Rent Default Clause

Numéro de cause 91-10189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants appealed a lower court's decision upholding the termination of a precarious occupancy agreement, asserting the relevant clause was ambiguous. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had appropriately determined, despite poor drafting, that the clause clearly established that failure to pay rent within one month would result in the contract's termination, and that this interpretation did not improperly settle a serious legal dispute.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Precarious Occupancy Termination Upheld Due to Unambiguous Rent Default Clause: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had appropriately determined, despite poor drafting, that the clause clearly established that failure to pay rent within one month would result in the contract's termination, and that this interpretation did not improperly settle a serious legal dispute.

Mots-clés

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résiliation de contrat droits du locataire interprétation du contrat impayé de garantie locative exécution de l'expulsion contrat de bail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action concluding the decision (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action concluding the decision (rejection of the appeal).

Condamne M. X... et Mme Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the condemnation of the appellants to costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert X..., demeurant ...,

2°/ Mme Mireille Y..., née Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Marie-Françoise A..., demeurant ... (7e) (Rhône),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que, malgré une maladresse de rédaction, il apparaissait clairement de la clause invoquée que le non-paiement des loyers dans le délai d'un mois entraînait la résiliation de la convention d'occupation précaire, a, sans trancher une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X... et Mme Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;