Legislator Jurisprudence & Législation
89-40256 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Client Indemnity for Fixed-Salary Sales Representative

Numéro de cause 89-40256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former employee, dismissed for economic reasons, sought recognition of his status as a sales representative on commission (VRP) and a corresponding clientele indemnity, but the lower court rejected the latter claim. The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that since the employee received only a fixed salary, he had suffered no demonstrable prejudice resulting from the loss of the clientele he visited, thus negating the basis for awarding a clientele indemnity typically due to a VRP who develops such clientele.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal and Client Indemnity for Fixed-Salary Sales Representative: The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that since the employee received only a fixed salary, he had suffered no demonstrable prejudice resulting from the loss of the clientele he visited, thus negating the basis for awarding a clientele indemnity typically due to a VRP who develops such clientele.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ courtier pertes économiques résiliation de contrat déterminé réduction du traitement conditions d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne M. Loiseau, envers la société M et B Marsat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Loiseau, demeurant 8, rue du général Delestraint, Chartres (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de la société anonyme M et B Marsat, sise 141 à 145, rue du maréchal Juin, Mantes-la-Jolie (Yvelines),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 1988), que M. Jacques Loiseau, salarié de la société M et B Marsat, a été licencié le 5 octobre 1984 pour motif économique ; qu'il a engagé une action prud'homale pour se voir reconnaître notamment la qualité de VRP et une indemnité de clientèle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a débouté le salarié de la seconde de ses demandes, d'être entaché d'un défaut de base légale en ce qui concerne le droit à indemnité de clientèle, reconnu à tout VRP ayant créé et développé une clientèle dans un secteur déterminé ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressé ne percevait qu'une rémunération fixe et que, dès lors, il n'avait subi aucun préjudice résultant de la perte de la clientèle qu'il visitait ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Loiseau, envers la société M et B Marsat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;