National League v. Former Regional Organization Employees (Severance Pay Calculation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employees, previously hired by a regional organization to manage non-commercial film distribution, were subsequently hired by a national league when the regional entity faced difficulties, and were later dismissed for economic reasons; the national league appealed the award of severance pay calculated based on their original hiring date, arguing that the transfer of activity did not meet the criteria for a legally recognized transfer of an autonomous economic entity under the relevant labor code provision, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court had sufficiently established that the employees continued the same work, using the same material means, in the same premises, and serving the same clientele, thereby justifying the application of the rule concerning the continuation of employment contracts following the transfer of an autonomous economic entity preserving its identity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 122-12 alinéa 2 du Code du travail, Art. 65 al. 2 Code de procédure civile; National League v. Former Regional Organization Employees (Severance Pay Calculation): The employees, previously hired by a regional organization to manage non-commercial film distribution, were subsequently hired by a national league when the regional entity faced difficulties, and were later dismissed for economic reasons; the national league appealed the award of severance pay calculated based on their original hiring date, arguing that the transfer of activity did not meet the criteria for a legally recognized transfer of an autonomous economic entity under the relevant labor code provision, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court had sufficiently established that the employees continued the same work, using the same material means, in the same premises, and serving the same clientele, thereby justifying the application of the rule concerning the continuation of employment contracts following the transfer of an autonomous economic entity preserving its identity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court upheld the decision, finding that the transfer of an autonomous economic entity maintaining its identity was established, thereby justifying the application of this provision regarding subsequent employers.
This procedural article is applied to reject the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ligue Française de l'enseignement et de l'éducation permanente, dont le siège est ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de :
1°) Mme Monique F..., demeurant ... la Délivrande (Calvados),
2°) Mme Evelyne B..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. E..., A..., G..., D..., Y..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mlle C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Ligue Française de l'enseignement et de l'éducation permanente, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes F... et B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 janvier 1990) que Mmes F... et B... ont été engagées en 1963 par l'Office régional des oeuvres laïques d'éducation par l'image et le son de Normandie (l'Office) pour assurer la diffusion de films non commerciaux, la première en qualité de secrétaire, la seconde en qualité de secrétaire programmatrice ; qu'en raison des difficultés rencontrées par l'office, la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente (la Ligue) a décidé de reprendre elle-même cette activité de diffusion et a embauché à compter du 1er janvier 1987 Mmes F... et B... ; que les deux salariées ont été licenciées pour motif économique le 1er février 1988 ; Attendu que la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ses salariées une indemnité de licenciement tenant compte d'une ancienneté remontant à la date de leur engagement au service de l'office, alors que, d'une part, la cour d'appel qui, après avoir expressément constaté qu'il résultait des termes mêmes des statuts de l'office, qu'il avait pour objet général de favoriser la diffusion de la culture par les moyens audio-visuels en assurant essentiellement
auprès de ses membres la location non seulement de films mais également de matériels audio-visuels, ce qui impliquait nécessairement que l'activité de cinémathèque ne constituait que l'une des nombreuses et diverses activités de cet organisme, affirme péremptoirement et sans préciser de quelles autres pièces soumises au débat contradictoire elle tirait ces indications, que l'activité de prêt ou de location de films non commerciaux constituait l'essentiel de l'objet social de l'office et son activité principale, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les articles 1er et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes et L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail n'étant applicables qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, la cour d'appel qui, pour faire application de cette dernière disposition, s'est bornée à affirmer, sans donner aucune précision de fait susceptible de caractériser en l'espèce une telle autonomie de l'activité concernée, en l'absence de laquelle il ne saurait y avoir véritable entité économique susceptible d'être transférée, que l'activité principale de prêt ou de location de films, non commerciaux de l'office constituait une activité autonome d'exploitation exercée dans les mêmes locaux et dans les mêmes conditions d'exploitation qu'auparavant, a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisés ; alors, qu'en troisième lieu, en énonçant que la Ligue avait poursuivi cette activité dans les mêmes conditions d'exploitation qu'auparavant, sans plus de justification de fait sur ce point et sans notamment s'expliquer sur les conclusions par lesquelles la Ligue avait fait valoir en cause d'appel que la mise en place de la structure OROLEIS 87 avait précisément eu pour effet de modifier radicalement ces conditions d'exploitation puisque la programmation de films qui constituait une partie importante de l'activité de cinémathèque des offices était désormais entièrement assurée par Paris, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes et L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ; alors, qu'en quatrième lieu, ces mêmes dispositions ne sont applicables qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome et sont radicalement inapplicables aux situations n'impliquant pas un tel transfert et se bornant à entraîner l'extinction d'un simple lien d'obligations tel que la perte d'un marché de services ; qu'en faisant application de l'article L. 122-12 à une situation dans laquelle il y a simplement eu décision d'un membre d'une association
de cesser de verser le supplément de cotisation lui permettant d'accéder à un service supplémentaire, et par là-même de renoncer à continuer à bénéficier de ce service, à l'exclusion d'un quelconque transfert de propriété ou d'exploitation, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions susvisées ;
alors, qu'enfin, en affirmant que le lien de droit exigé par l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail entre deux employeurs successifs était caractérisé en l'espèce par un mandat d'exploitation dénoncé fin 1986, suivi d'une reprise et d'une continuation d'exploitation dans les mêmes conditions, la cour d'appel a faussement qualifié les relations entre les parties concernées et a, par là-même, violé par fausse application les dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil et par refus d'application celles des articles 2 et 4 de la loi du 1er juillet 1901 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariées avaient, en passant du service de l'office au service de la Ligue, continué le même travail, avec les mêmes moyens matériels, dans les mêmes locaux et auprès du même public agréé ; qu'elle a ainsi fait ressortir qu'avait été transférée une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la cinquième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;