Legislator Jurisprudence & Législation
90-15644 Généré par l'IA

Lender Lacked Standing to Foreclose After Guarantor Paid Missed Installments

Numéro de cause 90-15644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A lender initiated foreclosure proceedings against a borrower for non-payment of a loan installment due May 1, 1988, relying on a clause that allowed acceleration upon the guarantor's payment of missed interest. The appellate court annulled the seizure because the lender had already received payment for those specific interest installments from the guarantor, meaning the lender was no longer the creditor for those amounts and thus lacked the standing to unilaterally invoke the acceleration clause based on the guarantor's subrogation rights, and further found that the subsequent notice sent by the guarantor did not permit the lender to assert the benefit of that notice as if it were their own.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Lender Lacked Standing to Foreclose After Guarantor Paid Missed Installments: The appellate court annulled the seizure because the lender had already received payment for those specific interest installments from the guarantor, meaning the lender was no longer the creditor for those amounts and thus lacked the standing to unilaterally invoke the acceleration clause based on the guarantor's subrogation rights, and further found that the subsequent notice sent by the guarantor did not permit the lender to assert the benefit of that notice as if it were their own.

Mots-clés

Généré par l'IA
prêteur paiements par acomptes procédure de réalisation de gage immobilier responsabilité de la caution arriérés de loyer défaut de qualité pour agir
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de Mme A..., Georgette Z..., demeurant 6, rue du Centre à Migne-Auxange (Vienne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, par acte notarié du 4 mars 1987, M. Y... a prêté à Mme Z... une somme de 50 000 francs avec intérêts au taux de 14,2 % payables le 1er mai et le 1er novembre de chaque année ; qu'à cet acte est intervenu, pour garantir le paiement des intérêts, l'Office de crédit hypothécaire (OCH), avec lequel Mme Z... a conclu le même jour un contrat dit "mandat de gestion" ; que Mme Z... étant demeurée débitrice de diverses sommes envers l'OCH, celui-ci lui a adressé, le 5 mai 1988, une lettre de mise en demeure, qui, par application d'une clause du contrat de mandat de gestion, en a entraîné la résiliation de plein droit trente jours plus tard ; qu'elle a également laissé impayés les intérêts dus à M. Y... à l'échéance du 1er mai 1988, et que l'OCH, qui a versé cette somme de 1 625 francs, conformément à son engagement de caution, lui en a réclamé le remboursement par une mise en demeure du 16 juin 1988, visant la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt pour le cas de défaut de paiement sous trente jours ; que cette mise en demeure étant restée sans effet, M. Y... a fait signifier, le 10 octobre 1988, un commandement valant saisie immobilière aux fins d'obtenir paiement du montant du prêt en principal, augmenté des intérêts et frais ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 février 1990), relevant qu'au jour du commandement M. Y... n'était pas créancier des intérêts échus le 1er mai 1988, payés par l'OCH, et que la déchéance du terme n'avait pu jouer, a annulé la procédure de saisie ; Attendu que M. Y... soutient, en premier lieu, qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe qui, selon le moyen, autorise le subrogeant à exercer lui-même, à l'encontre du débiteur, les droits qu'a acquis le subrogé, en l'espèce l'OCH, qui a

réglé les intérêts pour le compte de Mme Z... ; qu'il ajoute, d'une part, que la cour d'appel a refusé de faire application de

l'article 4 bis du contrat de prêt, qui prévoyait la déchéance du terme en cas de non-remboursement par l'emprunteur des avances faites par l'OCH, et, d'autre part, qu'elle a dénaturé les conclusions qui faisaient valoir "qu'une mise en demeure avait été adressée à Mme Z... le 16 juin 1988" ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que M. Y..., qui avait reçu paiement des intérêts échus le 1er mai 1988, n'avait pas qualité pour agir aux lieu et place de la caution subrogée dans ses droits ; qu'il relève, de surcroît, sans dénaturer les conclusions, que la mise en demeure du 16 juin 1988 n'émanait pas de M. Y..., qui ne pouvait donc se prévaloir des effets d'un acte effectué par l'OCH en son propre nom et dans son intérêt ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;