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89-15247 Généré par l'IA

Insurer Appeal on Foreclosure Time Limit under Consumer Credit Law

Numéro de cause 89-15247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The insurer appealed a lower court decision which had ruled that the two-year time limit established by Article 27 of the Consumer Credit Law of January 10, 1978, for initiating an action related to a loan had expired, leading to foreclosure. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the relevant article, as later interpreted, established a period of foreclosure rather than a statute of limitations, the trial judge was legally permitted to raise the expiry of this deadline *sua sponte* (of its own motion), thus validating the lower court's decision based on this point of pure law.

Regeste Legislator

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article 2223 du Code civil, Art. 1015 du nouveau Code de procédure civile, Art. 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978; Insurer Appeal on Foreclosure Time Limit under Consumer Credit Law: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the relevant article, as later interpreted, established a period of foreclosure rather than a statute of limitations, the trial judge was legally permitted to raise the expiry of this deadline *sua sponte* (of its own motion), thus validating the lower court's decision based on this point of pure law.

Mots-clés

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expiration du délai crédit à la consommation assureur poursuite en réalisation de gage immobilier opposition tardive insolvabilité

Dispositions légales citées

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article 2223 du Code civil
codecivil
Art. 1015 du nouveau Code de procédure civile
The Court justified its decision by substituting a ground of pure law based on this article.
Art. 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978
The application of this article, which establishes a two-year time limit resulting in foreclosure, provided the main legal ground for upholding the lower court's decision to raise the issue ex officio.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1015 du nouveau Code de procédure civile

The Court justified its decision by substituting a ground of pure law based on this article.

Art. 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978

The application of this article, which establishes a two-year time limit resulting in foreclosure, provided the main legal ground for upholding the lower court's decision to raise the issue ex officio.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Assurances du crédit, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de :

1°/ M. Camille Y...,

2°/ Mme Y...,

demeurant tous deux ... (Essonne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :

M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Roger, avocat de la société Les Assurances du crédit, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 19 janvier 1989), que la société les Assurances du crédit a consenti aux époux Y..., le 2 décembre 1982, un prêt soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et remboursable en trente-six mensualités ; que le tribunal d'instance, ayant estimé que le délai de deux ans édicté par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 était expiré le jour de l'assignation, a soulevé le moyen d'office ; qu'il a jugé qu'il pouvait le faire dès lors que l'inobservation de ce délai constitue "une fin de non-recevoir au sens de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile et quelle que soit la qualification dudit délai" ; Attendu que les Assurances du crédit font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, le juge a violé l'article 2223 du Code civil, par refus d'application, dès lors que ne peut être suppléé d'office le moyen résultant de la prescription ; Mais attendu que, selon l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du

31 décembre 1989, "les actions... doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion", "y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi

n° 89-421 du 23 juin 1989" ; que, dès lors qu'il s'agissait d'un délai de forclusion, le moyen tiré de son écoulement pouvait être relevé d'office ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;