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90-15187 Généré par l'IA

Annuity Overpayment and Contract Termination Review

Numéro de cause 90-15187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party seeking annulment of a lifetime annuity payment contract appealed a decision which had determined that while the annuity payer had occasionally missed insignificant payments, the overall accounting showed that the debtor was in fact a creditor for an overpayment, and the court of appeal correctly applied the clear terms of the contract clause granting the seller the right to seek termination, which necessitated judicial review of the claim.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Annuity Overpayment and Contract Termination Review: A party seeking annulment of a lifetime annuity payment contract appealed a decision which had determined that while the annuity payer had occasionally missed insignificant payments, the overall accounting showed that the debtor was in fact a creditor for an overpayment, and the court of appeal correctly applied the clear terms of the contract clause granting the seller the right to seek termination, which necessitated judicial review of the claim.

Mots-clés

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annulation du contrat annuité contrôle juridictionnel vendeur partie au contrat contrat d'entretien viager compensation de rentes

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative command resolving the appeal by rejecting it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative command resolving the appeal by rejecting it.

Condamne Mlle X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Rose-Marie X..., demeurant lieudit "La Chapelle en Valjouffrey", Valjouffrey, Valbonnais (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Mme Yvette, Jeanne Z..., divorcée Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mlle X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a retenu que les premiers juges avaient mis en parallèle les paiements effectués et les sommes dues au titre de la rente viagère démontrant ainsi que la débirentière était finalement créancière d'un trop payé avec, à certaines échéances, des manquements insignifiants pour justifier la résiliation ; qu'après avoir relevé que le vendeur se réservait la faculté de faire prononcer la résiliation, elle n'a fait qu'appliquer les termes clairs et précis de la clause nécessitant le contrôle de la juridiction appelée à connaître de la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mlle X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;