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91-41255 Généré par l'IA

Employee Dismissal Over Relocation Dispute Reversed

Numéro de cause 91-41255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employer's objection regarding the inadmissibility of the appeal, finding the required supplementary brief was timely attached to the initial declaration of appeal, and subsequently quashed a lower court's decision that upheld the dismissal of an employee for refusing proposed transfers to a foreign country or a different domestic location. The reasoning for the quashing was that the lower court erred under the relevant civil code article by failing to determine whether the proposed changes to the employee's working conditions were substantial and by not specifying how the employee's supervisory responsibilities made his continued employment at the original location impossible.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Employee Dismissal Over Relocation Dispute Reversed: The reasoning for the quashing was that the lower court erred under the relevant civil code article by failing to determine whether the proposed changes to the employee's working conditions were substantial and by not specifying how the employee's supervisory responsibilities made his continued employment at the original location impossible.

Mots-clés

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conditions d'emploi licenciement abusif contestation civile déménagement du personnel décision étrangère décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

The court cited this article as the legal basis for finding that the Court of Appeal failed to properly examine the substantial nature of the modification to the employment conditions.

Condamne la société Nord France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the condemned party (Société Nord France) to cover the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Monchy Lagache (Somme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Nord France, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Nord France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Nord France soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il ne contient pas l'exposé même sommaire des moyens et que le mémoire ampliatif n'a été déposé au greffe de la Cour de Cassation que plus de trois mois après la déclaration de pourvoi ;

Mais attendu qu'il résulte des mentions apposées sur la déclaration de pourvoi et sur le mémoire ampliatif que ce mémoire a, en réalité, été annexé à la déclaration de pourvoi ;

Que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. X..., employé depuis le 2 janvier 1979 par la société Nord France en qualité d'agent technique, mécanique, électricité, et affecté à Roye (Somme), a été licencié le 16 janvier 1985 pour avoir refusé les propositions de mutation soit au Zaïre soit en France, à Arpajon, que son employeur lui avaient faites ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel énonce que son refus réitéré d'effectuer des missions à l'étranger a rendu impossible son maintien sur le site de Roye en raison de ses responsabilités d'encadrement ;

Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur le caractère substantiel ou non de la modification apportée par l'employeur aux conditions de travail du salarié, et sans préciser en quoi les responsabilités de ce salarié rendaient impossible son maintien sur le site de Roye, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Nord France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.