Employee Transfer and Automatic Contract Transfer Under Autonomous Activity Relocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, transferred when her employer's autonomous MIN activity was moved to another establishment, contested being deemed a voluntary resignation following the employer's application of the labor code article concerning the automatic transfer of employment contracts upon a change in the employer's legal situation. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the article was applicable because the transferred service constituted an autonomous branch of activity, an economic entity retaining its identity, whose function was continued by the receiving establishment, thus qualifying as a modification covered by the relevant law despite the absence of a formal succession, sale, or merger.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Transfer and Automatic Contract Transfer Under Autonomous Activity Relocation: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the article was applicable because the transferred service constituted an autonomous branch of activity, an economic entity retaining its identity, whose function was continued by the receiving establishment, thus qualifying as a modification covered by the relevant law despite the absence of a formal succession, sale, or merger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the employer and implicitly confirmed by the Court of Appeal's decision to apply it, leading to the dismissal of the employee's claims.
This is the final order rejecting the appeal on the merits.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Arielle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Genty Cathiard, dont le siège est à Sassenage (Isère), avenue de la Falaise,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Genty Cathiard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 19 janvier 1989) et la procédure, que Mlle X..., embauchée le 21 février 1983 par la société Genty en qualité d'employée de bureau affectée au service MIN (marché d'intérêt national), a été transférée en juillet 1986 au sein des Etablissements Gerente à Seyssinet pour exercer effectivement ses fonctions dans ces lieux à partir du mois d'août 1986 ; que, le 1er septembre 1986, la société Genty l'a avisée que, l'activité MIN étant transférée aux Etablissements Gerente, son contrat serait désormais poursuivi par cette société en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que Mlle X... ayant contesté cette décision, l'employeur l'a considérée comme démissionnaire ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 et de l'avoir, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes, alors que les dispositions de l'article L. 122-12 s'appliquent en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mis en société et qu'en l'espèce, aucune modification de cette sorte ne pouvait être établie ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité de commandes et livraisons assurée par Mlle X... était une branche autonome de la société Genty, de nature à constituer une entreprise qui poursuivait un objet défini avec les mêmes moyens, a constaté que le service assuré par Mlle X... était une branche d'activité autonome constituant une entité économique qui avait conservé son identité et dont l'activité avait été poursuivie par la société des Etablissements Gerente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers la société Genty Cathiard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.