Employee Dismissal Procedural Error in Part-Time Contract Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired for one day a week at a specific location, was subsequently presented with new employment conditions by the acquiring company, requiring a change in work location and distribution of hours, which she refused, leading to her economic dismissal. The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling because the lower court erred in upholding the dismissal procedure, finding that by summoning the part-time employee for a meeting on a day other than her usual workday, without considering the particulars of her part-time contract, the employer violated the requisite dismissal procedure, thus warranting annulment on that specific point and referral back for redetermination of the procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 321-5 du Code du travail, article L. 122-14 du Code du travail, Art. 68 al. 2 du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal Procedural Error in Part-Time Contract Modification: The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling because the lower court erred in upholding the dismissal procedure, finding that by summoning the part-time employee for a meeting on a day other than her usual workday, without considering the particulars of her part-time contract, the employer violated the requisite dismissal procedure, thus warranting annulment on that specific point and referral back for redetermination of the procedural indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited as the legal basis for quashing the part of the decision concerning the claim for compensation due to non-observance of the dismissal procedure.
This procedural article likely justified the composition of the court panel, although it appears in the preamble describing the court, it is often implicitly necessary for the overall ruling structure, but based strictly on the rule, only articles cited in the dispositive count. Since the dispositive only contains the actual orders (Casse et annule, renvoi, dépens), and L. 122-14 is the substantive ground for the partial annulment, only that one is firmly retained based on the strict instruction to look only at the dispositive and cite what justifies the final orders, which is the application of L. 122-14.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., née Z..., demeurant Les Brosses, Le Roncenay-Authenay (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Combustibles de Normandie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Sant, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Roger, avocat de la société Combustibles de Normandie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que Mme X... a été engagée le 18 octobre 1982 par M. Y... en qualité de comptable travaillant une journée par semaine à Guichainville (Eure) à concurrence de 88 heures par trimestre ; que l'entreprise de M. Y... ayant été cédée le 1er juin 1989 à la société Combustibles de Normandie (LCN), cette société a notifié à Mme X..., le 5 juin 1989, de nouvelles conditions d'emploi lui imposant de travailler à Evreux et de répartir ses 88 heures de travail sur deux jours par semaine ; que la société, par suite du refus de ces propositions par la salariée, a licencié celle-ci pour motif économique le 12 juillet 1989 ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir que son employeur l'avait informée avec retard de la cession de l'entreprise et d'avoir ainsi violé les dispositions des articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-12-1, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur n'était pas tenu d'informer la salariée de la cession de l'entreprise ; que le moyen est donc inopérant ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si son licenciement répondait à une nécessité économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, et d'avoir ainsi violé les
dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-2 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que le licenciement procédait d'une cause économique ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, en sa qualité de comptable rémunérée à l'heure, l'intéressée pouvait prétendre, en application des
articles L. 212-4-2, alinéa 8, et R. 122-1 du Code du travail, à une indemnité minimale de licenciement calculée sur la base de vingt heures de salaire horaire par année d'ancienneté ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'employée à temps partiel, la salariée ne pouvait prétendre qu'à une indemnité calculée sur la base de ce temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas sanctionné le fait que la société ne lui ait pas proposé de convention de conversion et d'avoir ainsi violé les articles L. 321-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que le moyen ait été soumis aux juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, les juges du fond ont relevé que l'employeur était en droit de la convoquer au siège social de l'entreprise, situé à Caen ; Qu'en statuant par ce seul motif, alors que la salariée a été convoquée un autre jour de la semaine que celui où elle exerçait son activité dans le cadre du contrat repris par la société LCN, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt relatives à la demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.