Applicant v. Court of Appeal of Aix-en-Provence (Social Security Appeal Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, residing in Algeria, appealed a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence concerning a social security matter, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the required procedure for lodging an appeal in social security cases—a declaration signed by an attorney admitted to practice before the highest courts, filed at the registry of the Court of Cassation—was not followed; instead, the appeal was submitted as a letter addressed to the registry of the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, Art. 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, Art. R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, Art. 688 du nouveau Code de procédure civile; Applicant v. Court of Appeal of Aix-en-Provence (Social Security Appeal Inadmissibility): The applicant, residing in Algeria, appealed a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence concerning a social security matter, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the required procedure for lodging an appeal in social security cases—a declaration signed by an attorney admitted to practice before the highest courts, filed at the registry of the Court of Cassation—was not followed; instead, the appeal was submitted as a letter addressed to the registry of the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the formal requirements for filing an appeal to the Court of Cassation in social security matters, which the filing did not meet.
This article, read with the procedural code articles, establishes the requirement for the appeal to be signed by an attorney at the Conseil d'État and Cour de Cassation.
This article, implicitly cited by the declaration of inadmissibility based on the preceding articles, governs the procedural consequence of non-compliance.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant CM de Kanoua Zitoura, Daira de Collo, Wilaya de Skida (Algérie),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, sise rue Emile Olivier, ZUP de la Rode, Toulon (Var),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM du Var, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;