Legislator Jurisprudence & Législation
90-17113 Généré par l'IA

Conduit Installation Trespass Appeal

Numéro de cause 90-17113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal regarding a lower court's finding that the installation of a disputed conduit by one party constituted a factual trespass, as the structure encroached upon the property of the other party and was built by physically entering the latter's courtyard without permission, an act deemed extraneous to the original right of way servitude. The Supreme Court upheld the lower court's decision, finding that the reasoning sufficiently justified the conclusion that the conduit's installation amounted to an illegal act of trespass.

Regeste Legislator

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REJETTE; Conduit Installation Trespass Appeal: The Supreme Court upheld the lower court's decision, finding that the reasoning sufficiently justified the conclusion that the conduit's installation amounted to an illegal act of trespass.

Mots-clés

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servitude de conduite droit à la propriété construction illicite exception d'inconstitutionnalité droit de consultation restreint qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE
This verb indicates the final decision on the appeal (Rejet).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE

This verb indicates the final decision on the appeal (Rejet).

Condamne M. Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;

This is the order regarding the civil fine imposed on the appellant.

le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

This is the order regarding the costs imposed on the appellant towards the appellee and the execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Z..., demeurant à Paris (12e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre A), au profit de M. X..., Jean Y..., demeurant à Paris (12e), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'installation du conduit litigieux, étrangère à la servitude de vue initiale, constituait une véritable voie de fait, cet ouvrage, réalisé par M. Z..., empiétant sur la propriété de M. Y... et n'ayant pu être édifié qu'en pénétrant dans la cour appartenant à celui-ci, sans son autorisation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.