Legislator Jurisprudence & Législation
90-16313 Généré par l'IA

Adjoining Owners' Consent for Rebuilding Shared Wall

Numéro de cause 90-16313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court of appeal dismissed a claim by property owners seeking the demolition of a dividing wall that their neighbor had rebuilt and heightened by incorporating it into a new structure, asserting the wall maintained its shared boundary character. The Supreme Court quashed this decision because the court of appeal failed to determine whether the neighbor had sought and obtained the consent of the adjoining owners before demolishing and rebuilding the existing shared wall, and whether the new construction prejudiced their rights, as required by the civil code provisions concerning shared property.

Regeste Legislator

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article 662 du Code civil, dépens; Adjoining Owners' Consent for Rebuilding Shared Wall: The Supreme Court quashed this decision because the court of appeal failed to determine whether the neighbor had sought and obtained the consent of the adjoining owners before demolishing and rebuilding the existing shared wall, and whether the new construction prejudiced their rights, as required by the civil code provisions concerning shared property.

Mots-clés

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droit de reconstruire droit à la propriété mitoyenneté droit de construire en limite possession commune droit de voisinage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 662 du Code civil

This article was the legal basis used to justify the cassation because the Court of Appeal failed to apply its requirements regarding the rebuilding of a party wall.

dépens

Mme Z... was ordered to pay the costs to the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Joseph, Marie, René X..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,

2°) Mme H..., Marie, René X..., née Nelly, Marie, Louise L..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de Mme Marie Z..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. J..., M..., B..., A..., F..., Y..., K..., E..., I... G..., M. Boscheron, conseillers, M. C..., Mme D..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen :

Vu l'article 662 du Code civil ; Attendu que pour débouter les époux X..., propriétaires d'un fonds contigu à celui de Mme Z..., de leur action en démolition du mur séparatif que celle-ci avait fait reconstruire en l'incorporant dans une nouvelle construction et en l'exhaussant, ainsi que de leurs demandes subséquentes, l'arrêt attaqué (Pau, 29 mars 1990) retient que la portion litigieuse du mur a conservé le caractère de mitoyenneté ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, avant de procéder à la démolition d'une partie de ce mur mitoyen pour le reconstruire, Mme Z... avait sollicité et obtenu le consentement de ses voisins et sans s'assurer que le nouvel ouvrage n'était pas nuisible aux droits de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.