Employee Dismissal for Alleged Force Majeure Upheld as Wrongful
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer dismissed an employee, effective April 4, 1986, citing force majeure due to a partial fire destroying company buildings and equipment, while reserving the possibility of reinstatement. The Court of Appeal awarded the employee damages, including for wrongful dismissal, finding that the partial damage and subsequent continued sales and production indicated the fire did not constitute genuine force majeure relieving the employer of obligations, and that the dismissal therefore lacked a real and serious cause, a finding the Supreme Court upheld as well-reasoned based on the appellate court's factual findings regarding the continuity of operations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Alleged Force Majeure Upheld as Wrongful: The Court of Appeal awarded the employee damages, including for wrongful dismissal, finding that the partial damage and subsequent continued sales and production indicated the fire did not constitute genuine force majeure relieving the employer of obligations, and that the dismissal therefore lacked a real and serious cause, a finding the Supreme Court upheld as well-reasoned based on the appellate court's factual findings regarding the continuity of operations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal used this article to rule that the dismissal did not proceed from a real and serious cause.
This article was cited in the grounds of appeal concerning the award of a sum to the employee.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vaux, société à responsabilité limitée dont le siège est avenue de Madrazès à Sarlat-La Canéda (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Denis Y..., demeurant "Le Sudalissant" à Sarlat-La Canéda (Dordogne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., F..., G..., Z..., C... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle E..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 1988) et la procédure, M. Y... a été, depuis le 1er juillet 1975, au service de la société Vaux, en qualité de manoeuvre, puis de découpeur, désosseur, saleur et chauffeur ; qu'il a été licencié le 4 avril 1986, pour cas de force majeure, au motif que les bâtiments de la société avaient été incendiés ; que la lettre de licenciement précisait que la salarié pourrait, éventuellement, être réintégré dans son emploi ; que cette réintégration n'est pas intervenue ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué au salarié une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, des dommages-intérêts, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel devait rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur ne s'était pas trouvé momentanément dans un cas de force majeure le dispensant de poursuivre le contrat du fait de la destruction partielle des locaux et installation de froid, ainsi que de l'obligation de payer le préavis sans contrepartie de travail ; alors que, d'autre part, l'incendie constituait bien une cause réelle et sérieuse de rupture ; alors que, par ailleurs, la société Vaux s'est pliée aux instructions données par l'inspecteur du travail, celui-ci n'ayant jamais exigé l'ouverture d'une procédure pour licenciement à caractère économique ; alors qu'enfin, M. Y..., n'ayant jamais sollicité une quelconque réintégration, ne pouvait se voir accorder des dommages-intérêts pour
un préjudice qui n'existait pas du fait qu'il avait reconnu avoir l'intention de quitter l'entreprise, puisqu'il a écrit, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait fait une demande d'emploi à la municipalité de Sarlat, bien avant la date du sinistre survenu le 3 avril 1986, et qu'il se trouvait en possession d'embauche ferme vers le 15 avril 1986 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a, d'une part, relevé que l'incendie n'avait que partiellement atteint les bâtiments ainsi que le matériel, et a pu en déduire que ce sinistre ne
constituait pas un cas de force majeure ; que, d'autre part, ayant constaté que la vente avait pu s'exercer comme par le passé, que la fabrication de la charcuterie avait été maintenue et qu'une partie des installations frigorifiques avait pu fonctionner peu après le sinistre, elle a fait ressortir que l'entreprise était apte à reprendre son exploitation ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, par ailleurs, apprécié souverainement le montant des dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;