Cook Termination Compensation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a decision holding the employer responsible for the termination of the employment contract with a cook and ordering payment of compensation for unpaid notice, arguing that the signed letter of resignation, part of an amicable settlement, precluded the finding of employer-imputable termination and that the employee's serious misconduct justified dismissal. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the grounds related to the existence of a settlement and serious misconduct were new and thus inadmissible, and that the appellate court was justified in finding the resignation to be compelled, meaning the employee had not expressed a clear intent to resign; furthermore, the appellate court's assessment of the payroll document concerning paid leave did not constitute a distortion of evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2052 du Code civil, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Cook Termination Compensation Appeal: The High Court dismissed the appeal, reasoning that the grounds related to the existence of a settlement and serious misconduct were new and thus inadmissible, and that the appellate court was justified in finding the resignation to be compelled, meaning the employee had not expressed a clear intent to resign; furthermore, the appellate court's assessment of the payroll document concerning paid leave did not constitute a distortion of evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order (dispositive) rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Huelgoat (Finistère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de M. Ronan X..., demeurant à Quimper (Finistère), ... ci-devant et actuellement à Roquebrune-sur-Argens (Var), centre de vacances Renouveau, domaine de la Bouverie,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 1988) que le contrat de travail de M. X..., embauché le 1er juillet 1983 par M. Y... en qualité de cuisinier, a été rompu le 21 août 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture lui était imputable et de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même, qu'au moment de la rupture, M. X... avait accepté de signer une lettre de démission, et que son employeur s'était engagé à ne pas demander d'indemnité pour défaut de respect du préavis ; que cet engagement réciproque, consigné dans un procès-verbal d'huissier, avait pour but de régler amiablement les conséquences de la rupture et de prévenir toute contestation sur son imputabilité et sur la gravité des fautes commises par M. X... ; qu'il constituait donc une transaction revêtue, entre les parties, de l'autorité de la chose jugée ; qu'en tranchant néanmoins la question de l'imputabilité de la rupture, l'arrêt attaqué a violé l'article 2052 du Code civil ; alors, d'autre part, que la lettre de démission était parfaitement claire et précise ; qu'en déclarant la démission "équivoque", sans constater que cette démission écrite de sa propre main en des termes clairs et précis, n'aurait pas été l'expression d'une volonté libre et réfléchie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et alors, enfin, que les agissements de M. X..., dont il n'était pas contesté qu'il s'était volontairement
entaillé les bras, qu'il était toujours sur le point de "craquer" et qu'il avait gravement insulté sans raison l'épouse de son employeur, constituent une faute grave justifiant en toute hypothèse son licenciement immédiat ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à lui verser une indemnité de préavis, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que l'employeur ayant uniquement soutenu devant les juges du fond que le salarié avait démissionné, le moyen, en ses première et troisième branches, tiré de l'existence d'une transaction et d'une faute grave, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la démission avait été obtenue sous la contrainte, la cour d'appel a pu décider que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen en sa deuxième branche ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche également à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancien salarié une indemnité de congés payés, alors qu'il résulte du bulletin de salaire se rapportant à la période du 1er janvier 1984 au 31 janvier 1984 que M. X... a pris des congés payés du 3 janvier 1984 au 31 janvier 1984 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ledit bulletin de salaire et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a apprécié la portée du bulletin de salaire produit ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;