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88-41391 Généré par l'IA

Employee Probation Termination Dispute Over Contractual Requirements

Numéro de cause 88-41391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee hired as a service manager had his probationary period terminated shortly after hiring, but he contested this, arguing it amounted to a dismissal for which he was owed compensation in lieu of notice, believing the termination was not correctly handled as a simple lapse of a trial period. The lower court confirmed the termination was pursuant to the collective agreement's probationary rules based on the employee's later correspondence, but the High Court quashed this decision because the applicable collective agreement required the duration of the probationary period to be expressly mentioned in the employment contract, a condition the lower court failed to verify before applying the rule.

Regeste Legislator

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aux dépens; Employee Probation Termination Dispute Over Contractual Requirements: The lower court confirmed the termination was pursuant to the collective agreement's probationary rules based on the employee's later correspondence, but the High Court quashed this decision because the applicable collective agreement required the duration of the probationary period to be expressly mentioned in the employment contract, a condition the lower court failed to verify before applying the rule.

Mots-clés

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contrat de travail période de stage résiliation immédiate rémunération de prestations indemnité de départ résiliation de contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
aux dépens
The defendant company was ordered to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 13 de la convention collective nationale des administrateurs de biens

The Court of Cassation annulled the lower court's decision for violating this article regarding the mandatory express mention of the probationary period duration in the employment contract.

aux dépens

The defendant company was ordered to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (10e),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit de la société Cabinet de gestion Robbiola, société anonyme dont le siège est ... (1er),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la convention collective nationale des administrateurs de biens ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X..., embauché, le 8 août 1985, par la société Cabinet de gestion Robbiola en qualité de chef de service, s'est vue notifier, le 19 août 1985, que, ne remplissant pas les conditions requises pour n'exercer les fonctions qui lui avaient été confiées, il était mis fin à sa période d'essai ; qu'après avoir fait part, le 29 août 1985, à la société de ce qu'il n'était plus d'accord "sur les conditions de son licenciement" selon lesquelles il était "renvoyé à la suite d'une période d'essai", estimant que tel n'avait pas été le cas et qu'il avait droit, de ce fait, à une indemnité compensatrice de préavis représentant trois mois de salaire, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour le débouter de sa demande, l'arrêt attaqué a retenu qu'il résultait des pièces versées, et notamment de la lettre du 29 août 1985, la preuve que la commune intention des parties avait bien été d'appliquer les dispositions de la convention collective relatives à la période d'essai ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 13 de la convention collective impose la mention expresse dans le contrat de travail de la durée de la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Cabinet de gestion Robbiola, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.