Employer Reimbursement of Unemployment Benefits for Dismissal Lacking Administrative Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court reviewed a judgment that ordered an employer to reimburse unemployment benefits to social organizations because the economic dismissal of an employee, hired in 1971, was deemed abusive due to a lack of administrative authorization. The Court of Cassation partially overturned the decision, reasoning that the requirement for an employer to reimburse unemployment benefits is explicitly stipulated in labor law only in cases of dismissal without real and serious cause, not merely for a lack of administrative authorization, thus violating the applicable article of the Labor Code on this specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, Article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Reimbursement of Unemployment Benefits for Dismissal Lacking Administrative Authorization: The Court of Cassation partially overturned the decision, reasoning that the requirement for an employer to reimburse unemployment benefits is explicitly stipulated in labor law only in cases of dismissal without real and serious cause, not merely for a lack of administrative authorization, thus violating the applicable article of the Labor Code on this specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for finding that the lower court violated the law when ordering reimbursement of unemployment benefits.
This provision was applied to rule on the merits of the case following the partial cassation, stating no need for referral on that point.
This provision pertains to the composition of the Chamber that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Cabinet d'expertise comptable du Hainaut, dont le siège est à Valenciennes (Nord), rue des Hesques,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Martine Z..., épouse Y..., demeurant à Valenciennes (Nord), Clos Romanée, résidence Le Vignoble,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y..., embauchée le 3 novembre 1971 en qualité de comptable par le Cabinet d'expertise comptable du Hainaut, a été licenciée pour motif économique le 2 octobre 1984 ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, l'arrêt a énoncé que le licenciement de l'intéressée prononcé en l'absence de toute autorisation administrative, était réputé de plein droit abusif ; Attendu, cependant, que le remboursement des indemnités de chômage n'est prévu qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation de l'employeur à rembourser des indemnités de chômage aux organismes sociaux, l'arrêt rendu le 30 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.