Legislator Jurisprudence & Législation
90-14320 Généré par l'IA

Lease Termination Upheld for Persistent Breach

Numéro de cause 90-14320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a lower court's decision to terminate a lease based on the tenant's serious, persistent, and uncorrected breaches, specifically the unauthorized appropriation of cellars and failure to bring the premises into compliance with regulations. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court was not required to conduct inquiries regarding the absence of prejudice or implied waiver of the lease violations, and that it had sufficiently justified the termination by independently assessing the gravity and continuing nature of the tenant's established defaults.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Lease Termination Upheld for Persistent Breach: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court was not required to conduct inquiries regarding the absence of prejudice or implied waiver of the lease violations, and that it had sufficiently justified the termination by independently assessing the gravity and continuing nature of the tenant's established defaults.

Mots-clés

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résiliation du bail colocataire inobservation des prescriptions sur la protection des locataires décision motivée loyer usuel violation d'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order rejecting the appeal.

Condamne M. A..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and execution fees, as stated in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... A..., demeurant ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de Mme Christiane X..., née Z..., demeurant 11, place François Sicard, Tours (Indre-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. A..., de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches non demandées quant à l'absence de préjudice et à la renonciation à se prévaloir de la violation des clauses du bail, a légalement justifié sa décision de prononcer la résiliation du bail en appréciant souverainement, par motifs propres et adoptés, l'ancienneté, la persistance et la gravité des désordres et nuisances liés à l'exploitation du locataire, qui s'était indûment approprié des caves et n'avait, ni libéré des parties communes, ni mis les locaux en conformité avec la législation en vigueur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. A..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;