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90-13900 Généré par l'IA

Applicants v. Respondents on Suspensive Condition in Sales Agreement

Numéro de cause 90-13900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants appealed a decision which upheld the finding that the parties to an agreement dated July 24, 1980, did not intend for the conclusion of a subsequent sale to serve as a suspensive condition for the sales agreement between the applicants and the respondents. The Court of Cassation affirmed the ruling, reasoning that the appellate court reasonably determined, based on its sovereign assessment of the evidence in the agreement and the circumstances, that there was no established mutual intention to make the subsequent sale a condition precedent, nor was it proven that the sellers intended to postpone the effects of the sales promise.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Applicants v. Respondents on Suspensive Condition in Sales Agreement: The Court of Cassation affirmed the ruling, reasoning that the appellate court reasonably determined, based on its sovereign assessment of the evidence in the agreement and the circumstances, that there was no established mutual intention to make the subsequent sale a condition precedent, nor was it proven that the sellers intended to postpone the effects of the sales promise.

Mots-clés

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condition suspensive vente péremption en droit commercial effets des arrêts préjudiciels décision motivée sursis aux enchères

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order, dismissing the appeal.

Condamne les époux C..., envers Mmes X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Paul C...,

2°/ Mme C... épouse Y...,

demeurant ensemble à Damprichard (Doubs), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :

1°/ de Mme B..., Séverine D..., veuve Blanchin,

2°/ de Mme Liliane X..., épouse Z...,

demeurant toutes deux à Albertville (Savoie), ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Boscheron, conseillers M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux C..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il ne résultait pas de la commune intention des parties à l'acte du 24 juillet 1980, que la conclusion de la vente Triboulet-Avrillier ait été prévue comme condition suspensive à la réalisation de la vente entre les époux C... et A... X... et Z..., et qu'il n'était établi, ni par les mentions de cet acte, ni par les circonstances de la cause, que les venderesses aient entendu différer les effets de la promesse de vente ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux C..., envers Mmes X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.