Legislator Jurisprudence & Législation
90-13753 Généré par l'IA

Tenants v. Landlord: Exterior Joinery Compliance Dispute

Numéro de cause 90-13753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves tenants appealing a decision concerning the compliance of exterior joinery with specific legal requirements under the law of September 1, 1948, as referenced by the August 22, 1978, decree, at the time their leases were concluded. The high court upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellate court legally justified its decision by correctly determining, based on the evidence presented by the tenants, that none of the submitted elements demonstrated that the exterior joinery met the required conditions stipulated by the relevant articles and decree.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Tenants v. Landlord: Exterior Joinery Compliance Dispute: The high court upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellate court legally justified its decision by correctly determining, based on the evidence presented by the tenants, that none of the submitted elements demonstrated that the exterior joinery met the required conditions stipulated by the relevant articles and decree.

Mots-clés

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locataire inobservation de prescriptions de contrôle conformité à la zone validité de la résiliation de bail implantation de la construction validité du permis de construire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne Mmes B... et C..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme B..., née Madeleine Z..., demeurant ... (19ème),

2°) Mme C..., née X..., Alice A..., demeurant ... (Indre-et-Loire) Bléret,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section B), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (18ème),

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mmes B... et C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a souverainement retenu qu'il ne résultait d'aucun des éléments produits aux débats par Mme B... que l'état des menuiseries extérieures répondait, à la date de la conclusion des baux, au visa des articles 3 quinquies et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, aux conditions exigées par le décret du 22 août 1978, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mmes B... et C..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.