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90-19788 Généré par l'IA

Wife's Supplementary Claims in Divorce Appeal Deemed Untimely

Numéro de cause 90-19788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The wife appealed a decision that declared her supplementary conclusions, filed after the reopening of debates following a divorce decree, inadmissible because they significantly altered her claims by newly requesting a lump sum payment for compensatory allowance in addition to a monthly annuity, which deprived the husband of his right to respond before the order to close the case, and the appellate court was found to have correctly prioritized the rights of the defense by deeming these new claims untimely. The court also rejected the second ground of appeal, which contested the reduction of the compensatory allowance upon the husband's retirement, finding the appellate court was justified in assessing the likely change in the husband's resources at retirement as a matter of sovereign appreciation.

Regeste Legislator

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article 241 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Wife's Supplementary Claims in Divorce Appeal Deemed Untimely: The court also rejected the second ground of appeal, which contested the reduction of the compensatory allowance upon the husband's retirement, finding the appellate court was justified in assessing the likely change in the husband's resources at retirement as a matter of sovereign appreciation.

Mots-clés

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cause de divorce moyens tardifs allocation compensatoire annuité revenu hypothétique du conjoint moyens de défense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order, dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse de M. Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 décembre 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant après un arrêt ayant prononcé, sur le fondement de l'article 241 du Code civil, le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari, ordonné la réouverture des débats sur les demandes de paiement d'une prestation compensatoire et de la cotisation d'assurance volontaire et fixé la date de la nouvelle ordonnance de clôture, d'avoir déclaré irrecevables les conclusions signifiées par la femme le 8 juin 1990, alors que, d'une part, ces conclusions ne faisant, ainsi que cela résulte de celles-ci et de l'arrêt "avant dire droit", que reprendre la demande de versement, au titre de la prestation compensatoire, d'une rente mensuelle, et d'un capital, la cour d'appel, en ne recherchant pas si le mari avait été à même de répondre aux conclusions litigieuses, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

d'autre part, en se bornant à relever que les conclusions litigieuses modifiaient d'une manière très importante les écritures précédentes de Mme Y..., bien que celle-ci y sollicitât, outre le paiement d'une rente, celui d'un capital, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de Mme Y..., signifiées le 8 juin 1990 ; Mais attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions litigieuses de Mme Y..., l'arrêt a retenu que ces écritures complémentaires, qui modifiaient de manière très importante toutes celles qu'elle avait fait signifier, soit antérieurement, soit postérieurement à la réouverture des débats puisqu'il y était sollicité, au titre de la prestation compensatoire, outre le versement d'une rente mensuelle qui avait toujours été réclamée, le paiement d'un capital, avaient été signifiées le vendredi précédent le lundi où est intervenue, comme les parties en avaient été régulièrement avisées, l'ordonnance de clôture et que M. Y...

n'avait donc pas eu la possibilité d'y répondre avant cette ordonnance ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, hors de toute dénaturation des écritures de Mme Y... qui n'avait pas, avant les conclusions litigieuses, réclamé un capital au titre de la prestation compensatoire, mais seulement des dommages-intérêts, n'a fait, justifiant légalement sa décision, qu'assurer le respect des droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé qu'à compter de la date à laquelle le mari sera admis à faire valoir ses droits à la retraite, pour les deux fonctions qu'il exerce sur le plan universitaire et sur le plan hospitalier, le montant de la prestation compensatoire qu'il est condamné à verser à son ex-épouse sera diminué de 33 %, sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que les revenus de son mari seront, lors de son départ à la retraite, identiques, car, eu égard à ses titres et à sa notoriété, il continuera d'avoir des activités scientifiques de consultant ; Mais attendu qu'en retenant que M. Y... subira une modification sensible de ses ressources lorsqu'il sera admis à faire valoir ses droits à la retraite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme Y... dans le détail de son argumentation, n'a fait, répondant aux conclusions, qu'apprécier souverainement les ressources de M. Y... lors de son admission à la retraite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;