Legislator Jurisprudence & Législation
90-19740 Généré par l'IA

Appellant v. Opposing Driver and Insurer (Contradictory Compensation Award)

Numéro de cause 90-19740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by an individual injured in a nighttime car collision with another driver, seeking full compensation from the opposing driver and her insurer. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because the reasoning was contradictory: while the appellate court found the appellant's fault limited the compensation to two-thirds of the prejudice, it only ordered the opposing driver to pay for half of that prejudice, constituting a lack of proper motivation under civil procedure rules.

Regeste Legislator

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articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, Art. 682 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. Opposing Driver and Insurer (Contradictory Compensation Award): The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because the reasoning was contradictory: while the appellate court found the appellant's fault limited the compensation to two-thirds of the prejudice, it only ordered the opposing driver to pay for half of that prejudice, constituting a lack of proper motivation under civil procedure rules.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation assureur indemnité pleine et entière commandement de payer collision par l'arrière responsabilité partagée de la victime

Dispositions légales citées

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articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
These articles concerning the necessity of motivation and the prohibition of contradictory reasoning were cited to justify the cassation of the appealed decision.
Art. 682 du nouveau Code de procédure civile
Although not explicitly listed in the dispositive, the instruction to transcribe the judgment is a standard procedural requirement often linked to procedural rules, but since the rule for inclusion strictly requires citation in the dispositive, and only the implicit reference to procedural follow-up is there, I must adhere strictly to the explicit citations in the final numbered orders. Since the only explicit citations related to the merits/procedure are Art. 455 and 458, I will only include those, as there are no specific cost/legal aid articles cited in the dispositive itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

These articles concerning the necessity of motivation and the prohibition of contradictory reasoning were cited to justify the cassation of the appealed decision.

Art. 682 du nouveau Code de procédure civile

Although not explicitly listed in the dispositive, the instruction to transcribe the judgment is a standard procedural requirement often linked to procedural rules, but since the rule for inclusion strictly requires citation in the dispositive, and only the implicit reference to procedural follow-up is there, I must adhere strictly to the explicit citations in the final numbered orders. Since the only explicit citations related to the merits/procedure are Art. 455 and 458, I will only include those, as there are no specific cost/legal aid articles cited in the dispositive itself.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Place, demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :

1°/ Mme Françoise A..., demeurant ZAC de l'Ormeau, bâtiment ... (Hautes-Pyrénées),

2°/ La compagnie d'assurances Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), actuellement Groupe Azur, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),

3°/ M. Roger Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),

4°/ La Mutuelle parisienne de garantie (MPG), dont le siège est ...,

5°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est 8, place au Bois à Tarbes (Hautes-Pyrénées),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de Mme A... et de la compagnie Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Z..., la Mutuelle parisienne de garantie (MPG) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, une collision se produisit entre l'automobile de Mme A... et celle de M. X..., circulant en sens inverse ; que, blessé, M. X... demanda à Mme A... et à son assureur la réparation de son préjudice ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu une faute à l'encontre de chacun des conducteurs, énonce que la faute commise par M. X... limitait au deux tiers l'indemnisation de son préjudice, et condamne Mme A... à réparer seulement la moitié de ce préjudice ;

En quoi la cour d'appel s'est contredite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second

moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.