Social Security Benefits Denial Based on Disputed Causation Between Work Accident and Suicide
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to overturn a court of appeals decision that denied her claim relating an accident suffered by her husband in 1957 to his suicide in 1985, with the aim of establishing entitlement to social security benefits. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the challenge, under the guise of alleged violations of social security law, failure to answer submissions, and misinterpretation of facts, was merely an attempt to re-litigate the appellate court's factual assessment, which had determined that the claimant failed to prove the necessary certain and direct causal link between the 1957 work accident and the subsequent suicide.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.411-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Social Security Benefits Denial Based on Disputed Causation Between Work Accident and Suicide: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the challenge, under the guise of alleged violations of social security law, failure to answer submissions, and misinterpretation of facts, was merely an attempt to re-litigate the appellate court's factual assessment, which had determined that the claimant failed to prove the necessary certain and direct causal link between the 1957 work accident and the subsequent suicide.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ilse X..., demeurant ... au Haillan, Saint-Médard-en-Jalles (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, cité du Grand Parc à Bordeaux (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation, par la cour d'appel, des éléments de fait qui lui étaient soumis et à partir desquels elle a décidé que Mme X... n'apportait pas la preuve, dont elle avait la charge, du lien de causalité certain et direct devant exister entre l'accident du travail dont son mari avait été victime le 4 octobre 1957 et le suicide de celui-ci le 8 décembre 1985 ;
Qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.